Règlement d’exécution (UE) 2022/1490 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02022R1490-20240205, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/03/2022).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1490
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1490
VersionConsolidée au 05/02/2024 (CELEX 02022R1490-20240205)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1490EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b139-eo | – | Huile essentielle de citron obtenue par expression |

Composition de l’additif

Huile essentielle de citron obtenue par expression à partir de zestes de Citrus limon (L.) Osbeck

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle de citron obtenue par expression à froid à partir de zestes de Citrus limon (L.) Osbeck, telle que définie par le Conseil de l’Europe.

d-Limonène: 60-73 %

β-Pinène (pin-2(10)-ène): 9-18 %

γ-Terpinène: 6-12 %

α-Pinène (pin-2(3)-ène): 1,3-3,0 %

Sabinène (4(10)-thuyène): 0,3-3,0 %

Géranial: 0,1-2,0 %

Néral: 0,1-1,8 %

Périllaldéhyde: ≤ 0,023 %

Furocoumarines: ≤ 0,3 %

Méthoxycoumarines: ≤ 0,06 %

Numéro CAS: 84929-31-7

Numéro FEMA: 2625

Numéro CoE: 139

Méthode d’analyse

Pour la quantification du marqueur phytochimique d-limonène dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 855)

| Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais | – | – | 35 |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. Le mélange d’huile essentielle de citron obtenue par expression avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités de périllaldéhyde, de furocoumarines et de méthoxycoumarines dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 29 septembre 2032

|

Dindes à l’engrais

Salmonidés et autres poissons à nageoires, à l’exception des poissons d’ornement

| 40

| Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction | 52

| Tous les suidés à l’engrais | 74

| Porcelets de toutes les espèces de suidés | 62

| Truies de toutes les espèces de suidés | 92

|

Veaux (aliment d’allaitement)

Ruminants à l’engrais autres que les ovins et les caprins

Ruminants laitiers autres que les ovins et les caprins

| 90

| Chevaux | 137

| Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement | 30

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b139-rf | – | Fraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée |

Composition de l’additif

Fraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée de zestes de Citrus limon (L.) Osbeck

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Fraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée, obtenue par distillation d’huile essentielle de citron exprimée de zestes de Citrus limon (L.) Osbeck, telle que définie par le Conseil de l’Europe

Les spécifications de la substance active sont les suivantes:

d-Limonène 5989-27-5 01.045 51–63 53.3 49.3–56.8

c-Terpinène 99-85-4 01.020 8–17 16.9 12.8–23.3

Géranial 141-27-5 05.188 6–12 10.4 9.5–11.2

Néral 106-26-3 0.8724 5–9 7.8 6.2–8.9

b-Pinène (pin-2(10)-ène) 127-91-3 01.003 0.3–5.5 1.24 0.32–3.38

b-Bisabolène 495-61-4 01.028 0.3–4

d-Limonène: 51-63 %

γ-Terpinène: 8-17 %

Géranial: 6-12 %

Néral: 5-9 %

β-Pinène (pin-2(10)-ène): 0,3-5,5 %

β-Bisabolène: 0,3-4 %

Périllaldéhyde: ≤ 0,092 %

Furocoumarines: ≤ 0,8 %

Méthoxycoumarines: ≤ 0,22 %

Numéro CoE: 139

Méthode d’analyse

Pour la quantification du marqueur phytochimique d-limonène dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 855)

| Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais | – | – | 11 |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. Le mélange de fraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités de périllaldéhyde, de furocoumarines et de méthoxycoumarines dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 29 septembre 2032

|

Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction

Dindes à l’engrais

Lapins

Salmonidés et autres poissons à nageoires, à l’exception des poissons d’ornement

| 12

| Ruminants | 20

| Porcelets de toutes les espèces de suidés | 20

| Tous les suidés à l’engrais | 24

| Truies de toutes les espèces de suidés | 30

| Chevaux | 35

| Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement | 11

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b139-di | – | Huile essentielle de citron distillée (fraction volatile) |

Composition de l’additif

Huile essentielle de citron distillée (fraction volatile) tirée d’huile essentielle de citron exprimée de zestes de Citrus limon (L.) Osbeck

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle de citron distillée (fraction volatile) obtenue à partir d’huile essentielle de citron exprimée de zestes de Citrus limon (L.) Osbeck, telle que définie par le Conseil de l’Europe

Les spécifications de la substance active sont les suivantes:

d-Limonène: 66-78 %

β-Pinène (pin-2(10)-ène): 5-20 %

γ-Terpinène: 1,5-9,5 %

α-Pinène (pin-2(3)-ène): 0,5-3,0 % Sabinène: 0,3-3,0 %

Furocoumarines: ≤ 0,1 mg/kg

Méthoxycoumarines: ≤ 0,1 mg/kg

Numéro CoE: 139

Méthode d’analys

Pour la quantification du marqueur phytochimique d-limonène dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 855)

| Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais | – | – | 36 |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. Le mélange d’huile essentielle de citron distillée (fraction volatile) avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités de furocoumarines et de méthoxycoumarines dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 29 septembre 2032

| Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction | 53

| Lapins | 56

| Dindes à l’engrais | 48

| Porcelets de toutes les espèces de suidés | 64

| Tous les suidés à l’engrais | 76

| Truies de toutes les espèces de suidés | 94

|

Veaux (aliment d’allaitement)

Ovins et caprins

Autres ruminants à l’engrais

| 95

| Chevaux | 141

| Ruminants laitiers autres que les ovins et les caprins | 91

|

Salmonidés, poissons d’ornement

et tous les autres poissons à nageoires

Chiens

| 60

| Autres espèces et catégories d’animaux | 30

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b141-eo | – | Huile essentielle de lime distillée |

Composition de l’additif

Huile essentielle de lime distillée tirée de fruits non pelés de l’espèce végétale Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle de lime distillée tirée de fruits non pelés de l’espèce végétale Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, telle que définie par le Conseil de l’Europe

Les spécifications de la substance active sont les suivantes:

d-Limonène: 45-52 %

γ-Terpinène: 10-14 %

Terpinolène: 5,5-10,5 %

αΤerpinéol: 6-8 %

β-Caryophyllène: 0,2-0,8 %

Furocoumarines: ≤ 0,0083 %

Méthoxycoumarines: ≤ 0,03 %

Numéro CoE: 141

Méthode d’analyse

Pour la quantification du marqueur phytochimique d-limonène dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 3519)

| Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais | – | – | 8,5 |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. Le mélange d’huile essentielle de lime distillée avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités de furocoumarines et de méthoxycoumarines dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 29 septembre 2032

| Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction | 12,5

| Dindes à l’engrais | 11

| Porcelets de toutes les espèces de suidés | 15

| Tous les suidés à l’engrais | 18

| Truies allaitantes de toutes les espèces de suidés | 22

|

Ovins et caprins

Autres ruminants à l’engrais

Chevaux

| 33,5

| Veaux (aliment d’allaitement) | 35,5

| Ruminants laitiers autres que les ovins et les caprins | 21,5

| Lapins | 13,5

| Salmonidés et autres poissons à nageoires, à l’exception des poissons d’ornement | 30

| Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement | 8,5

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1490-20240205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).