Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2022/1490 de la Commission du 1er mars 2022 concernant l’autorisation de l’huile essentielle de citron exprimée, de la fraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée, de l’huile essentielle de citron distillée (fraction volatile) et de l’huile essentielle de lime distillée en tant qu’additifs pour l’alimentation de certaines espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 05/02/2024.

Version consolidée au 05/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02022R1490-20240205, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/03/2022).

ActeRèglement d’exécution (UE) 2022/1490
Adopté le1er mars 2022
VersionConsolidée au 05/02/2024
Contenu3 articles, 11 considérants, 1 annexe
CELEX02022R1490-20240205
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2022/1490, consolidée au 05/02/2024EUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil.

(2)

(2) L’huile essentielle de citron exprimée, la fraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée, l’huile essentielle de citron distillée (fraction volatile) et l’huile essentielle de lime distillée ont été autorisées sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Ces additifs ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, lu en combinaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de l’huile essentielle de citron exprimée, de la fraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée, de l’huile essentielle de citron distillée (fraction volatile) et de l’huile essentielle de lime distillée pour toutes les espèces animales.

(4)

(4) Le demandeur a souhaité que l’utilisation de l’huile essentielle de citron exprimée, de la fraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée, de l’huile essentielle de citron distillée (fraction volatile) et de l’huile essentielle de lime distillée soit également autorisée dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 ne permet pas que l’utilisation de «substances aromatiques» dans l’eau d’abreuvement soit autorisée. Par conséquent, l’utilisation de l’huile essentielle de citron exprimée, de la fraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée, de l’huile essentielle de citron distillée (fraction volatile) et de l’huile essentielle de lime distillée dans l’eau d’abreuvement ne devrait pas être autorisée.

(5)

(5) Le demandeur a souhaité que ces additifs soient classés dans la catégorie des «additifs sensoriels» et dans le groupe fonctionnel des «substances aromatiques». Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

(6) Dans son avis du 18 mars 2021, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’huile essentielle de citron exprimée, la fraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée, l’huile essentielle de citron distillée (fraction volatile) et l’huile essentielle de lime distillée n’ont pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé du consommateur ou l’environnement. L’Autorité a conclu que les animaux domestiques (animaux de compagnie et poissons d’ornement) ne sont pas normalement exposés à l’huile essentielle de citron exprimée, à la fraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée et à l’huile essentielle de lime distillée. Par conséquent, aucune conclusion ne peut être tirée pour ces espèces. Dès lors, ces additifs ne peuvent pas être autorisés pour ces espèces. L’Autorité a également conclu que l’huile essentielle de citron exprimée, la fraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée, l’huile essentielle de citron distillée (fraction volatile) et de l’huile essentielle de lime distillée devaient être considérées comme des sensibilisants cutanés et comme irritants pour la peau, les yeux et les voies respiratoires, et que l’huile de citron exprimée et sa fraction résiduelle contiennent des furocoumarines susceptibles de provoquer une phototoxicité. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif.

(7)

(7) L’Autorité a conclu que puisque l’huile essentielle de citron exprimée, la fraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée, l’huile essentielle de citron distillée (fraction volatile) et l’huile essentielle de lime distillée sont reconnues pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’était pas considéré nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a également vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(8)

(8) Il ressort de l’évaluation de l’huile essentielle de citron exprimée, de la fraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée, de l’huile essentielle de citron distillée (fraction volatile) et de l’huile essentielle de lime distillée que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ces substances selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(9)

(9) Le fait que l’huile essentielle de citron exprimée, la fraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée, l’huile essentielle de citron distillée (fraction volatile) et l’huile essentielle de lime distillée ne soient pas autorisées en tant qu’arômes dans l’eau d’abreuvement n’exclut pas leur utilisation dans un aliment composé pour animaux administré dans de l’eau.

(10)

(10) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la substance concernée, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(11)

(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «substances aromatiques», sont autorisées en tant qu’additifs pour l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1. Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 5 août 2024 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 5 février 2025 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 5 février 2026 conformément aux règles applicables avant le 5 février 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b139-eo | – | Huile essentielle de citron obtenue par expression |

Composition de l’additif

Huile essentielle de citron obtenue par expression à partir de zestes de Citrus limon (L.) Osbeck

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle de citron obtenue par expression à froid à partir de zestes de Citrus limon (L.) Osbeck, telle que définie par le Conseil de l’Europe.

d-Limonène: 60-73 %

β-Pinène (pin-2(10)-ène): 9-18 %

γ-Terpinène: 6-12 %

α-Pinène (pin-2(3)-ène): 1,3-3,0 %

Sabinène (4(10)-thuyène): 0,3-3,0 %

Géranial: 0,1-2,0 %

Néral: 0,1-1,8 %

Périllaldéhyde: ≤ 0,023 %

Furocoumarines: ≤ 0,3 %

Méthoxycoumarines: ≤ 0,06 %

Numéro CAS: 84929-31-7

Numéro FEMA: 2625

Numéro CoE: 139

Méthode d’analyse

Pour la quantification du marqueur phytochimique d-limonène dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 855)

| Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais | – | – | 35 |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. Le mélange d’huile essentielle de citron obtenue par expression avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités de périllaldéhyde, de furocoumarines et de méthoxycoumarines dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 29 septembre 2032

|

Dindes à l’engrais

Salmonidés et autres poissons à nageoires, à l’exception des poissons d’ornement

| 40

| Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction | 52

| Tous les suidés à l’engrais | 74

| Porcelets de toutes les espèces de suidés | 62

| Truies de toutes les espèces de suidés | 92

|

Veaux (aliment d’allaitement)

Ruminants à l’engrais autres que les ovins et les caprins

Ruminants laitiers autres que les ovins et les caprins

| 90

| Chevaux | 137

| Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement | 30

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b139-rf | – | Fraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée |

Composition de l’additif

Fraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée de zestes de Citrus limon (L.) Osbeck

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Fraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée, obtenue par distillation d’huile essentielle de citron exprimée de zestes de Citrus limon (L.) Osbeck, telle que définie par le Conseil de l’Europe

Les spécifications de la substance active sont les suivantes:

d-Limonène 5989-27-5 01.045 51–63 53.3 49.3–56.8

c-Terpinène 99-85-4 01.020 8–17 16.9 12.8–23.3

Géranial 141-27-5 05.188 6–12 10.4 9.5–11.2

Néral 106-26-3 0.8724 5–9 7.8 6.2–8.9

b-Pinène (pin-2(10)-ène) 127-91-3 01.003 0.3–5.5 1.24 0.32–3.38

b-Bisabolène 495-61-4 01.028 0.3–4

d-Limonène: 51-63 %

γ-Terpinène: 8-17 %

Géranial: 6-12 %

Néral: 5-9 %

β-Pinène (pin-2(10)-ène): 0,3-5,5 %

β-Bisabolène: 0,3-4 %

Périllaldéhyde: ≤ 0,092 %

Furocoumarines: ≤ 0,8 %

Méthoxycoumarines: ≤ 0,22 %

Numéro CoE: 139

Méthode d’analyse

Pour la quantification du marqueur phytochimique d-limonène dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 855)

| Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais | – | – | 11 |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. Le mélange de fraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités de périllaldéhyde, de furocoumarines et de méthoxycoumarines dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 29 septembre 2032

|

Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction

Dindes à l’engrais

Lapins

Salmonidés et autres poissons à nageoires, à l’exception des poissons d’ornement

| 12

| Ruminants | 20

| Porcelets de toutes les espèces de suidés | 20

| Tous les suidés à l’engrais | 24

| Truies de toutes les espèces de suidés | 30

| Chevaux | 35

| Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement | 11

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b139-di | – | Huile essentielle de citron distillée (fraction volatile) |

Composition de l’additif

Huile essentielle de citron distillée (fraction volatile) tirée d’huile essentielle de citron exprimée de zestes de Citrus limon (L.) Osbeck

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle de citron distillée (fraction volatile) obtenue à partir d’huile essentielle de citron exprimée de zestes de Citrus limon (L.) Osbeck, telle que définie par le Conseil de l’Europe

Les spécifications de la substance active sont les suivantes:

d-Limonène: 66-78 %

β-Pinène (pin-2(10)-ène): 5-20 %

γ-Terpinène: 1,5-9,5 %

α-Pinène (pin-2(3)-ène): 0,5-3,0 % Sabinène: 0,3-3,0 %

Furocoumarines: ≤ 0,1 mg/kg

Méthoxycoumarines: ≤ 0,1 mg/kg

Numéro CoE: 139

Méthode d’analys

Pour la quantification du marqueur phytochimique d-limonène dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 855)

| Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais | – | – | 36 |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. Le mélange d’huile essentielle de citron distillée (fraction volatile) avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités de furocoumarines et de méthoxycoumarines dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 29 septembre 2032

| Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction | 53

| Lapins | 56

| Dindes à l’engrais | 48

| Porcelets de toutes les espèces de suidés | 64

| Tous les suidés à l’engrais | 76

| Truies de toutes les espèces de suidés | 94

|

Veaux (aliment d’allaitement)

Ovins et caprins

Autres ruminants à l’engrais

| 95

| Chevaux | 141

| Ruminants laitiers autres que les ovins et les caprins | 91

|

Salmonidés, poissons d’ornement

et tous les autres poissons à nageoires

Chiens

| 60

| Autres espèces et catégories d’animaux | 30

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b141-eo | – | Huile essentielle de lime distillée |

Composition de l’additif

Huile essentielle de lime distillée tirée de fruits non pelés de l’espèce végétale Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle de lime distillée tirée de fruits non pelés de l’espèce végétale Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, telle que définie par le Conseil de l’Europe

Les spécifications de la substance active sont les suivantes:

d-Limonène: 45-52 %

γ-Terpinène: 10-14 %

Terpinolène: 5,5-10,5 %

αΤerpinéol: 6-8 %

β-Caryophyllène: 0,2-0,8 %

Furocoumarines: ≤ 0,0083 %

Méthoxycoumarines: ≤ 0,03 %

Numéro CoE: 141

Méthode d’analyse

Pour la quantification du marqueur phytochimique d-limonène dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (basée sur la norme ISO 3519)

| Poulets à l’engrais et espèces mineures de volailles à l’engrais | – | – | 8,5 |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. Le mélange d’huile essentielle de lime distillée avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les quantités de furocoumarines et de méthoxycoumarines dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux soient inférieures à la quantité résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 29 septembre 2032

| Poules pondeuses et espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction | 12,5

| Dindes à l’engrais | 11

| Porcelets de toutes les espèces de suidés | 15

| Tous les suidés à l’engrais | 18

| Truies allaitantes de toutes les espèces de suidés | 22

|

Ovins et caprins

Autres ruminants à l’engrais

Chevaux

| 33,5

| Veaux (aliment d’allaitement) | 35,5

| Ruminants laitiers autres que les ovins et les caprins | 21,5

| Lapins | 13,5

| Salmonidés et autres poissons à nageoires, à l’exception des poissons d’ornement | 30

| Autres espèces et catégories d’animaux, à l’exception des chiens, des chats, des poissons d’ornement et des oiseaux d’ornement | 8,5

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