Règlement d’exécution (UE) 2022/1610 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1610
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1610
Versionacte d'origine du 13/09/2022 (CELEX 32022R1610)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2022/1610EUR-Lex →

(2) La raison invoquée pour exclure le classement du dispositif de levage dans la position 8427 était que celui-ci ne convenait pas au transport de marchandises, puisqu’il était exclusivement destiné au levage de marchandises et de personnes. Cependant, la position 8427 n’exclut pas les articles qui ne sont pas destinés au transport de marchandises. Par ailleurs, conformément aux notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8427, partie B, point 1), la position 8427 comprend les chariots mécaniques à plate-forme élévatrice, pour l’entretien des lignes électriques, de l’éclairage public, etc.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1610. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).