Article 1
À l’annexe du règlement (CE) no 738/2000, la ligne correspondant au point 5 du tableau et l’illustration C sont supprimées.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 13/09/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 738/2000 de la Commission a classé l’article figurant au point 5 de son annexe, à savoir un véhicule à quatre roues à moteur électrique, équipé d’un dispositif de levage hydraulique avec un bras télescopique, d’une hauteur maximale de 15,5 m et d’une charge utile de 227 kg, monté de façon permanente sur un plateau et équipé d’une plate-forme de travail avec une nacelle de sécurité, sous le code 84289090 de la nomenclature combinée (NC) en tant qu’autre machine et appareil de levage.
(2) La raison invoquée pour exclure le classement du dispositif de levage dans la position 8427 était que celui-ci ne convenait pas au transport de marchandises, puisqu’il était exclusivement destiné au levage de marchandises et de personnes. Cependant, la position 8427 n’exclut pas les articles qui ne sont pas destinés au transport de marchandises. Par ailleurs, conformément aux notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8427, partie B, point 1), la position 8427 comprend les chariots mécaniques à plate-forme élévatrice, pour l’entretien des lignes électriques, de l’éclairage public, etc.
(3) Lors de sa 68e session en septembre 2021, le comité du système harmonisé (CSH) de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) a approuvé l’avis de classement 8427.10/1 classant un produit dénommé «nacelle élévatrice autopropulsée articulée», constituée par une unité de base à roues équipée d’un moteur électrique (chariot) sur laquelle est montée une nacelle élévatrice hydraulique articulée, munie d’une plate-forme de travail (panier ou habitacle) fixée à son extrémité. Cette nacelle a une vitesse maximale de 5,2 km/h (bras replié) et de 0,8 km/h (bras en élévation), une hauteur de travail maximale de 15,7 m, un poids brut maximal de 6 500 kg et une capacité de charge maximale de la plate-forme de 227 kg. Elle est conçue pour accueillir un ouvrier pour l’exécution de travaux à une hauteur élevée. Elle a été classée dans la sous-position 842710 du système harmonisé (SH) et, selon ses caractéristiques objectives, elle relève du code NC 84271010, en tant que chariot autopropulsé à moteur électrique, élevant à une hauteur de 1 m ou plus.
(4) Compte tenu des caractéristiques identiques ou très semblables du produit précité et de l’article désigné au point 5 de l’annexe du règlement (CE) no 738/2000, le classement tarifaire de l’article tel qu’il figure à l’annexe dudit règlement n’est pas conforme à l’avis de classement 8427.10/1.
(5) En vertu de la décision no 87/369/CEE du Conseil, l’Union est partie contractante à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, établie par le Conseil de coopération douanière de l’OMD Les avis de classement approuvés par le CSH constituent des instruments d’orientation pour les mesures tarifaires de l’Union.
(6) Afin d’assurer une interprétation et une application uniformes du SH au niveau international et compte tenu du fait que l’avis de classement 8427.10/1 est conforme au libellé de la position 8427 et de la sous-position 842710 du SH, il est nécessaire de supprimer le point 5 de l’annexe du règlement (CE) no 738/2000.
(7) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 738/2000 en conséquence.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
À l’annexe du règlement (CE) no 738/2000, la ligne correspondant au point 5 du tableau et l’illustration C sont supprimées.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.