Règlement d’exécution (UE) 2022/1610 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1610
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1610
Versionacte d'origine du 13/09/2022 (CELEX 32022R1610)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2022/1610EUR-Lex →

(3) Lors de sa 68e session en septembre 2021, le comité du système harmonisé (CSH) de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) a approuvé l’avis de classement 8427.10/1 classant un produit dénommé «nacelle élévatrice autopropulsée articulée», constituée par une unité de base à roues équipée d’un moteur électrique (chariot) sur laquelle est montée une nacelle élévatrice hydraulique articulée, munie d’une plate-forme de travail (panier ou habitacle) fixée à son extrémité. Cette nacelle a une vitesse maximale de 5,2 km/h (bras replié) et de 0,8 km/h (bras en élévation), une hauteur de travail maximale de 15,7 m, un poids brut maximal de 6 500 kg et une capacité de charge maximale de la plate-forme de 227 kg. Elle est conçue pour accueillir un ouvrier pour l’exécution de travaux à une hauteur élevée. Elle a été classée dans la sous-position 842710 du système harmonisé (SH) et, selon ses caractéristiques objectives, elle relève du code NC 84271010, en tant que chariot autopropulsé à moteur électrique, élevant à une hauteur de 1 m ou plus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1610. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).