Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «organisme nuisible spécifié»: l’organisme nuisible «Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)»;
2) «fruits spécifiés»: les fruits de Citrus sinensis Pers.
Article en vigueur.
Version consolidée au 23/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R1659-20250623, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/09/2022).
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «organisme nuisible spécifié»: l’organisme nuisible «Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)»;
2) «fruits spécifiés»: les fruits de Citrus sinensis Pers.
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.