Article 1
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «organisme nuisible spécifié»: l’organisme nuisible «Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)»;
2) «fruits spécifiés»: les fruits de Citrus sinensis Pers.
Acte en vigueur, consolidée au 23/06/2025.
Version consolidée au 23/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R1659-20250623, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/09/2022).
(1) Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission dresse, à son annexe II, partie A, la liste des organismes de quarantaine de l’Union dont la présence n’est pas connue sur le territoire de l’Union. Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 vise à empêcher l’entrée, l’établissement et la propagation de tels organismes de quarantaine sur le territoire de l’Union en fixant, à son annexe VII, des exigences particulières pour l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets.
(2) Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) (ci-après l’«organisme nuisible spécifié») figure à l’annexe II, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en tant qu’organisme de quarantaine de l’Union dont la présence n’est pas connue dans l’Union. Il figure également sur la liste des organismes de quarantaine prioritaires établie à l’annexe du règlement délégué (UE) 2019/1702 de la Commission.
(3) Afin de protéger le territoire de l’Union de l’organisme nuisible spécifié, l’introduction, sur ledit territoire, de plusieurs fruits est subordonnée à des exigences particulières. Pour les fruits de Citrus sinensis Pers. (ci-après les «fruits spécifiés»), ces exigences particulières sont énoncées à l’annexe VII, point 62.1, d), du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et prévoient la possibilité d’une approche systémique comprenant l’application de régimes spécifiques de traitement par le froid.
(4) Israël a demandé à la Commission de reconnaître que l’approche systémique qu’il mettait en œuvre pour les fruits spécifiés était équivalente aux exigences particulières énoncées à l’annexe VII, point 62.1, d), du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.
(5) Cette approche systémique pour les fruits spécifiés comprend le respect des exigences en matière de surveillance de l’organisme nuisible spécifié et de lutte contre celui-ci mises en place sur les sites de production, l’inspection des fruits spécifiés sur le site de production et dans les installations de conditionnement, les exigences en matière de traçabilité et l’inspection officielle effectuée avant l’exportation. Elle inclut les points critiques de la procédure d’inspection dans les champs, dans les installations de conditionnement et avant l’exportation, pouvant entraîner la suspension ou le rejet de l’exportation des fruits spécifiés lorsque les seuils pertinents ne sont pas respectés.
(6) L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a procédé à une évaluation des risques des marchandises consistant en fruits de Citrus spp. importés d’Israël. Cette évaluation portait sur la probabilité que les marchandises soient exemptes de l’organisme nuisible spécifié. En outre, des recommandations ont été formulées sur la manière d’améliorer l’approche systémique d’Israël. Israël a adapté son approche systémique en tenant compte de ces recommandations.
(7) Compte tenu des résultats de l’évaluation des risques effectuée par l’Autorité et du fait que les fruits concernés sont systématiquement conformes au droit de l’Union, il est justifié d’admettre que l’approche systémique adaptée d’Israël est équivalente aux exigences particulières énoncées à l’annexe VII, point 62.1, d), du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.
(8) Afin de limiter au minimum toute perturbation des échanges, le présent règlement devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication.
(9) Il convient que le présent règlement s’applique jusqu’au 31 mai 2025 afin de permettre son réexamen.
(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «organisme nuisible spécifié»: l’organisme nuisible «Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)»;
2) «fruits spécifiés»: les fruits de Citrus sinensis Pers.
Exigences équivalentes
Les exigences applicables à l’introduction sur le territoire de l’Union des fruits spécifiés en provenance d’Israël énoncées à l’annexe du présent règlement d’exécution sont considérées comme équivalentes à celles énoncées à l’annexe VII, point 62.1, d), du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.
Certificat phytosanitaire
Lorsque les fruits spécifiés en provenance d’Israël sont introduits sur le territoire de l’Union sur la base des exigences équivalentes telles que définies à l’article 2, ils sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant:
a) les codes du site de production; et,
b) sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention «L’envoi est conforme au règlement d’exécution (UE) 2022/1659 de la Commission».
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE — Exigences applicables à l’introduction sur le territoire de l’Union des fruits spécifiés en provenance d’Israël, telles que fixées à l’article 2
A. Exigences applicables aux sites de production
1. Les sites de production ont été enregistrés et agréés par l’organisation nationale de protection des végétaux d’Israël (ci-après l’«ONPV»).
2. L’ONPV a communiqué par écrit à la Commission, avant l’exportation des fruits spécifiés, la liste des codes des sites de production agréés.
3. La surveillance de l’organisme nuisible spécifié sur le site de production a été effectuée au moyen de pièges à phéromones, à raison d’au moins 1 piège pour 2,5 hectares, avec un minimum de 2 pièges par site de production, lorsque les sites de production ne sont pas adjacents.
4. Des produits de confusion sexuelle pour lutter contre la présence de l’organisme nuisible spécifié ont été appliqués à des périodes appropriées, au moins sur les sites de production où la présence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée au cours des précédentes saisons de végétation. En cas d’échec de la lutte par confusion sexuelle, des traitements curatifs contre l’organisme nuisible spécifié ont été appliqués.
5. Des pratiques sanitaires visant à lutter contre l’organisme nuisible spécifié ont été utilisées. Ces pratiques comprennent au moins l’enlèvement et la destruction immédiate des fruits spécifiés tombés au sol et des fruits infestés sur les arbres, ainsi que l’enlèvement des plantes sauvages hôtes de l’organisme nuisible spécifié du site de production et des zones environnantes. Tous les fruits spécifiés résiduels ont été retirés des sites de production à la fin de la saison de végétation.
6. L’ONPV ou d’autres organismes agréés d’Israël ont effectué des inspections officielles des fruits spécifiés sur les sites de production au moins deux fois par mois au cours de la période allant d’août à octobre, puis chaque semaine jusqu’à la fin de la récolte des fruits spécifiés. Un échantillon représentatif des fruits spécifiés a été inspecté, en tenant compte de la taille du site de production. Cette inspection a comporté un échantillonnage destructif de tous les fruits spécifiés présentant des symptômes.
Si plus de trois fruits infestés ont été détectés au cours d’une inspection, les exportations vers l’Union à partir du site de production concerné ont été suspendues pour cinq semaines, et cette période a été suivie d’un renforcement des mesures de lutte contre l’organisme nuisible spécifié. Toutefois, si au cours des cinq semaines précédant la récolte, un ou plusieurs fruits infestés ont été détectés au cours de l’inspection, tous les fruits spécifiés provenant du site de production concerné ont été exclus des exportations vers l’Union.
7. L’ONPV a autorisé la récolte des fruits spécifiés sur un site de production sur la base des données d’inspection et de surveillance acquises au cours de la saison de végétation.
B. Exigences applicables aux installations de conditionnement
1. Les installations de conditionnement ont été enregistrées et agréées par l’ONPV.
2. Les fruits spécifiés ont été transportés vers les installations de conditionnement convenablement emballés de manière à éviter toute infestation par l’organisme nuisible spécifié et étaient exempts de terre, d’autres débris et de feuilles.
3. À l’arrivée dans les installations de conditionnement d’un lot des fruits spécifiés provenant d’un site de production, les fruits spécifiés ont été soumis par le personnel formé des installations de conditionnement à une inspection visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié d’une intensité permettant au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 %, avec un niveau de confiance de 95 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 31(*). Si un ou plusieurs fruits infestés ont été détectés au cours de cette inspection, tous les fruits spécifiés provenant du site de production concerné ont été exclus des exportations vers l’Union.
4. Au moins 10 % des fruits spécifiés destinés à être exportés vers l’Union ont été inspectés au cours des différentes étapes de classement et d’emballage des fruits spécifiés par du personnel formé des installations de conditionnement afin de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié. Cette inspection a comporté un échantillonnage destructif de tous les fruits spécifiés présentant des symptômes de l’organisme nuisible spécifié.
C. Traçabilité et inspections officielles avant exportation
1. La traçabilité jusqu’au site de production et aux installations de conditionnement a été assurée à tout moment.
2. Avant l’exportation, 2 % des fruits spécifiés de l’envoi ont fait l’objet d’inspections officielles visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, y compris d’un échantillonnage destructif en cas de symptômes, et se sont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié.