Règlement d’exécution (UE) 2022/1659 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R1659-20250623, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/09/2022).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1659
IntituléANNEXE — Exigences applicables à l’introduction sur le territoire de l’Union des fruits spécifiés en provenance d’Israël, telles que fixées à l’article 2
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1659
VersionConsolidée au 23/06/2025 (CELEX 02022R1659-20250623)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1659EUR-Lex →

A. Exigences applicables aux sites de production

1. Les sites de production ont été enregistrés et agréés par l’organisation nationale de protection des végétaux d’Israël (ci-après l’«ONPV»).

2. L’ONPV a communiqué par écrit à la Commission, avant l’exportation des fruits spécifiés, la liste des codes des sites de production agréés.

3. La surveillance de l’organisme nuisible spécifié sur le site de production a été effectuée au moyen de pièges à phéromones, à raison d’au moins 1 piège pour 2,5 hectares, avec un minimum de 2 pièges par site de production, lorsque les sites de production ne sont pas adjacents.

4. Des produits de confusion sexuelle pour lutter contre la présence de l’organisme nuisible spécifié ont été appliqués à des périodes appropriées, au moins sur les sites de production où la présence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée au cours des précédentes saisons de végétation. En cas d’échec de la lutte par confusion sexuelle, des traitements curatifs contre l’organisme nuisible spécifié ont été appliqués.

5. Des pratiques sanitaires visant à lutter contre l’organisme nuisible spécifié ont été utilisées. Ces pratiques comprennent au moins l’enlèvement et la destruction immédiate des fruits spécifiés tombés au sol et des fruits infestés sur les arbres, ainsi que l’enlèvement des plantes sauvages hôtes de l’organisme nuisible spécifié du site de production et des zones environnantes. Tous les fruits spécifiés résiduels ont été retirés des sites de production à la fin de la saison de végétation.

6. L’ONPV ou d’autres organismes agréés d’Israël ont effectué des inspections officielles des fruits spécifiés sur les sites de production au moins deux fois par mois au cours de la période allant d’août à octobre, puis chaque semaine jusqu’à la fin de la récolte des fruits spécifiés. Un échantillon représentatif des fruits spécifiés a été inspecté, en tenant compte de la taille du site de production. Cette inspection a comporté un échantillonnage destructif de tous les fruits spécifiés présentant des symptômes.

Si plus de trois fruits infestés ont été détectés au cours d’une inspection, les exportations vers l’Union à partir du site de production concerné ont été suspendues pour cinq semaines, et cette période a été suivie d’un renforcement des mesures de lutte contre l’organisme nuisible spécifié. Toutefois, si au cours des cinq semaines précédant la récolte, un ou plusieurs fruits infestés ont été détectés au cours de l’inspection, tous les fruits spécifiés provenant du site de production concerné ont été exclus des exportations vers l’Union.

7. L’ONPV a autorisé la récolte des fruits spécifiés sur un site de production sur la base des données d’inspection et de surveillance acquises au cours de la saison de végétation.

B. Exigences applicables aux installations de conditionnement

1. Les installations de conditionnement ont été enregistrées et agréées par l’ONPV.

2. Les fruits spécifiés ont été transportés vers les installations de conditionnement convenablement emballés de manière à éviter toute infestation par l’organisme nuisible spécifié et étaient exempts de terre, d’autres débris et de feuilles.

3. À l’arrivée dans les installations de conditionnement d’un lot des fruits spécifiés provenant d’un site de production, les fruits spécifiés ont été soumis par le personnel formé des installations de conditionnement à une inspection visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié d’une intensité permettant au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 %, avec un niveau de confiance de 95 %, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 31(*). Si un ou plusieurs fruits infestés ont été détectés au cours de cette inspection, tous les fruits spécifiés provenant du site de production concerné ont été exclus des exportations vers l’Union.

4. Au moins 10 % des fruits spécifiés destinés à être exportés vers l’Union ont été inspectés au cours des différentes étapes de classement et d’emballage des fruits spécifiés par du personnel formé des installations de conditionnement afin de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié. Cette inspection a comporté un échantillonnage destructif de tous les fruits spécifiés présentant des symptômes de l’organisme nuisible spécifié.

C. Traçabilité et inspections officielles avant exportation

1. La traçabilité jusqu’au site de production et aux installations de conditionnement a été assurée à tout moment.

2. Avant l’exportation, 2 % des fruits spécifiés de l’envoi ont fait l’objet d’inspections officielles visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, y compris d’un échantillonnage destructif en cas de symptômes, et se sont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1659-20250623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).