(7) Compte tenu des résultats de l’évaluation des risques effectuée par l’Autorité et du fait que les fruits concernés sont systématiquement conformes au droit de l’Union, il est justifié d’admettre que l’approche systémique adaptée d’Israël est équivalente aux exigences particulières énoncées à l’annexe VII, point 62.1, d), du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1659 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1659
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1659
Versionacte d'origine du 27/09/2022 (CELEX 32022R1659)
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