L’annexe VII du règlement (UE) no 833/2014 est modifiée comme suit:
1) Après le titre "Liste des produits et technologies visés à l’article 2 bis, paragraphe 1, et à l’article 2 ter, paragraphe 1", le titre suivant est inséré:
"Partie A".
2) Dans la "catégorie VIII – Divers", les éléments suivants sont insérés:
"X.A.VIII.020 Armes et dispositifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection, à savoir:
a. Armes portatives à décharge électrique permettant de cibler une seule personne chaque fois qu’un choc électrique est administré, y compris, mais pas exclusivement, les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharge électrique, les armes d’étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique;
b. Kits contenant tous les composants essentiels pour l’assemblage des armes portatives à décharge électrique visées au point X.A.VIII.020.a; ou
Note: Les biens suivants sont considérés comme des composants essentiels:
1. L’unité produisant une décharge électrique;
2. L’interrupteur, qu’il se trouve ou non sur une télécommande; et
3. Les électrodes ou, le cas échéant, les câbles par lesquels la décharge électrique doit être administrée.
c. Armes à décharge électrique fixes ou montables qui couvrent une grande superficie et permettent de cibler de nombreuses personnes au moyen de décharges électriques.
X.A.VIII.021 Armes et équipements de projection d’agents chimiques incapacitants ou irritants utilisés à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection et certains agents associés, à savoir:
a. Armes et équipements portatifs qui soit administrent une dose d’un agent chimique incapacitant ou irritant ciblant un seul individu, soit projettent une dose de cet agent touchant une petite superficie, par exemple sous la forme d’un brouillard ou d’un nuage de pulvérisation, lorsque l’agent chimique est administré ou projeté;
Note 1: Ce point ne s’applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.
Note 2: Ce point ne s’applique pas aux équipements portatifs individuels lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur à des fins d’autoprotection, même s’ils renferment un agent chimique.
Note 3: Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux points X.A.VIII.021.c et X.A.VIII.021.d sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants.
b. Vanillylamide de l’acide pélargonique (PAVA) (no CAS 2444-46-4);
c. Capsicum oléorésine (OC) (no CAS 8023-77-6);
d. Mélanges contenant au moins 0,3 % en poids de PAVA ou d’OC et un solvant (tel que l’éthanol, le 1-propanol ou l’hexane), susceptibles d’être administrés comme tels en tant qu’agents incapacitants ou irritants, en particulier dans des aérosols et sous forme liquide, ou utilisés pour la fabrication d’agents incapacitants ou irritants;
Note 1: Ce point ne s’applique pas aux préparations pour sauces et aux sauces préparées, aux préparations pour soupes et potages ou aux soupes et potages préparés ni aux condiments ou assaisonnements mélangés, pour autant que le PAVA ou l’OC n’en soit pas le seul arôme constitutif.
Note 2: Ce point ne s’applique pas aux médicaments pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été accordée conformément au droit de l’Union.
e. Équipement fixe de projection d’agents chimiques incapacitants ou irritants, qui peut être attaché à un mur ou à un plafond à l’intérieur d’un bâtiment, comprend une boîte d’agents chimiques irritants ou incapacitants et est déclenché par un système de télécommande; ou
Note: Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux points X.A.VIII.021.c et X.A.VIII.021.d sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants.
f. Équipement fixe ou montable de projection d’agents chimiques incapacitants ou irritants qui couvre une grande superficie et n’est pas destiné à être attaché à un mur ou à un plafond à l’intérieur d’un bâtiment.
Note 1: Ce point ne s’applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.
Note 2: Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux points X.A.VIII.021.c et X.A.VIII.021.d sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants.
X.A.VIII.022 Produits susceptibles d’être utilisés pour l’exécution d’êtres humains par injection létale, à savoir:
a. Agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire, à savoir, entre autres:
1. Amobarbital (no CAS 57-43-2);
2. Sel de sodium de l’amobarbital (no CAS 64-43-7);
3. Pentobarbital (no CAS 76-74-4);
4. Sel de sodium du pentobarbital (no CAS 57-33-0);
5. Sécobarbital (no CAS 76-73-3);
6. Sel de sodium du sécobarbital (no CAS 309-43-3);
7. Thiopental (no CAS 76-75-5); ou
8. Sel de sodium du thiopental (no CAS 71-73-8), également connu sous le nom de thiopentone sodique;
b. Produits contenant l’un des agents anesthésiants énumérés au point X.A.VIII.022.a.".
3) Dans la "catégorie IX — Matières spéciales et équipements apparentés", section "X.C.IX.001 Composés de constitution chimique définie, présentés isolément, conformément à la note 1 des chapitres 28 et 29 de la nomenclature combinée", point "b. À une concentration de 90 % ou plus, sauf indication contraire, comme suit:", les éléments suivants sont ajoutés:
"39. Mercure (no CAS 7439-97-6);
40. Chlorure de baryum (no CAS 10361-37-2);
41. Acide sulfurique (no CAS 7664-93-9);
42. 3,3-diméthyl-1-butène (no CAS 558-37-2);
43. 2,2-dimethylpropanal (no CAS 630-19-3);
44. 2,2-dimethylpropylchloride (no CAS 753-89-9);
45. 2-methylbutene (no CAS 26760-64-5);
46. 2-chloro-3-methylbutane (no CAS 631-65-2);
47. 2,3-dimethyl-2,3-butanediol (no CAS 76-09-5);
48. 2-methyl-2-butene (no CAS 513-35-9);
49. Butyl lithium (no CAS 109-72-8);
50. Bromo(methyl)magnesium (no CAS 75-16-1);
51. Formaldéhyde (no CAS 50-00-0);
52. Diéthanolamine (no CAS 111-42-2);
53. Carbonate de diméthyle (no CAS 616-38-6);
54. Methyldiethanolamine hydrochloride (no CAS 54060-15-0);
55. Diethylamine hydrochloride (no CAS 660-68-4);
56. Diisopropylamine hydrochloride (no CAS 819-79-4);
57. 3-Quinuclidinone hydrochloride (no CAS 1193-65-3);
58. 3-Quinuclidinol hydrochloride (no CAS 6238-13-7);
59. (R)-3- Quinuclidinol hydrochloride (no CAS 42437-96-7);
60. N,N-Diethylaminoethanol hydrochloride (no CAS 14426-20-1).".
4) La partie suivante est ajoutée:
«Partie B
1) Dispositifs à semi-conducteur
| Code NC | Désignation du produit
| 854110 | Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière (LED)
| 854121 | Transistors, autres que les phototransistors, à pouvoir de dissipation inférieur à 1 W
| 854129 | Autres transistors, autres que les phototransistors
| 854149 | Dispositifs photosensibles à semi-conducteur (sauf machines génératrices et cellules photovoltaïques)
| 854151 | Autres dispositifs à semi-conducteur: Transducteurs à semi-conducteur
| 854159 | Autres dispositifs à semi-conducteur
| 854190 | Dispositifs à semi-conducteur: Parties
2) Circuits intégrés électroniques
| Code NC | Désignation du produit
| 854231 | Processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d’autres circuits
| 854232 | Mémoires
| 854233 | Amplificateurs
| 854239 | Autres circuits intégrés électroniques
| 854290 | Circuits intégrés électroniques: parties
3) Appareils photographiques
| Code NC | Description
| 900630 | Appareils photographiques spécialement conçus pour la photographie sous-marine ou aérienne, pour l’examen médical d’organes internes ou pour les laboratoires de médecine légale ou d’identité judiciaire»