(11) Le plafonnement des prix devrait s’appliquer au transport maritime de pétrole brut et de certains produits pétroliers vers des pays tiers ainsi qu’à la fourniture de services connexes. Il ne porte en rien atteinte aux dérogations permettant à certains États membres de continuer à importer du pétrole brut et des produits pétroliers en provenance de Russie en raison de leur situation particulière ou en cas d’interruption de l’approvisionnement en pétrole brut par oléoduc en provenance de Russie pour des raisons indépendantes de leur volonté. Les projets spécifiques qui sont essentiels pour la sécurité énergétique de certains pays tiers peuvent bénéficier d’une dérogation à ce plafonnement. Cette dérogation devrait être limitée dans le temps afin de garantir qu’elle reste appropriée, et peut être renouvelée, si les besoins en sécurité énergétique du pays tiers le justifient.
Règlement (UE) 2022/1904 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1904
RattachementRèglement (UE) 2022/1904
Versionacte d'origine du 06/10/2022 (CELEX 32022R1904)
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