(14) Si un navire battant pavillon d’un pays tiers a transporté du pétrole brut ou des produits pétroliers russes achetés à un prix supérieur au plafond de prix, il devrait être interdit de fournir une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière, y compris une assistance, en lien avec tout transport futur par ce navire de pétrole brut ou de produits pétroliers.
Règlement (UE) 2022/1904 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1904
RattachementRèglement (UE) 2022/1904
Versionacte d'origine du 06/10/2022 (CELEX 32022R1904)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.