(7) L’Union est déterminée à éviter des menaces sur la sûreté et la sécurité nucléaires. Par conséquent, aucune des mesures du présent règlement ne vise à compromettre la sûreté des capacités nucléaires civiles ou à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement, ou de compromettre la planification, la construction et l’ingénierie, la mise en service, l’entretien et l’approvisionnement en combustible des projets nucléaires nouvellement mis en place.
Règlement (UE) 2022/1904 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1904
RattachementRèglement (UE) 2022/1904
Versionacte d'origine du 06/10/2022 (CELEX 32022R1904)
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