Règlement (UE) 2022/1904 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1904
RattachementRèglement (UE) 2022/1904
Versionacte d'origine du 06/10/2022 (CELEX 32022R1904)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2022/1904EUR-Lex →

(9) La dérogation à l’interdiction de fournir des services maritimes est subordonnée à l’incorporation par le Conseil d’un plafond de prix dans l’annexe XI de la décision (PESC) 2014/512/PESC. Pour décider s’il y a lieu d’introduire ce plafond de prix, le Conseil tiendra compte de l’efficacité de la mesure quant aux résultats escomptés, à l’adhésion internationale au mécanisme de plafonnement des prix et à l’alignement informel sur celui-ci, ainsi qu’à son impact potentiel sur l’Union et les États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1904. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).