(9) La dérogation à l’interdiction de fournir des services maritimes est subordonnée à l’incorporation par le Conseil d’un plafond de prix dans l’annexe XI de la décision (PESC) 2014/512/PESC. Pour décider s’il y a lieu d’introduire ce plafond de prix, le Conseil tiendra compte de l’efficacité de la mesure quant aux résultats escomptés, à l’adhésion internationale au mécanisme de plafonnement des prix et à l’alignement informel sur celui-ci, ainsi qu’à son impact potentiel sur l’Union et les États membres.
Règlement (UE) 2022/1904 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1904
RattachementRèglement (UE) 2022/1904
Versionacte d'origine du 06/10/2022 (CELEX 32022R1904)
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