Règlement délégué (UE) 2022/1930 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1930
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1930
Versionacte d'origine du 06/07/2022 (CELEX 32022R1930)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2022/1930EUR-Lex →

(3) Les parties prenantes ont cependant montré qu’imposer des rachats d’office pouvait accroître les problèmes de liquidité et le coût des titres risquant d’être rachetés d’office. Cet impact pourrait être encore plus important en cas de volatilité des marchés. Dans ce contexte, appliquer les règles de rachat d’office telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) no 909/2014 et précisées dans le règlement délégué (UE) 2018/1229 pourrait avoir des répercussions négatives sur l’efficience et la compétitivité des marchés des capitaux de l’Union. Ces répercussions pourraient à leur tour entraîner un creusement des écarts entre cours acheteur et cours vendeur, affecter les performances des marchés, et réduire l’incitation à prêter des titres sur les marchés des pensions et des prêts de titres et à faire régler des transactions auprès de DCT établis dans l’Union. C’est pourquoi l’on peut s’attendre à ce que l’application des règles de rachat d’office, telles qu’elles sont actuellement définies dans le règlement (UE) no 909/2014, ait un coût supérieur à ses avantages potentiels.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).