Considérants (9)
(1)(1) Le règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission précise les mesures à prendre pour prévenir les défauts de règlement de titres et y remédier, ainsi que pour encourager la discipline en matière de règlement. Ces mesures comprennent le suivi des défauts de règlement, ainsi que le recouvrement et la redistribution des sanctions pécuniaires pour défaut de règlement. Il précise aussi les modalités opérationnelles de la procédure de rachat d’office prévue à l’article 7, paragraphes 3 à 8, du règlement (UE) no 909/2014.
(2)(2) Le règlement délégué (UE) 2018/1229 a été modifié par le règlement délégué (UE) 2020/1212 de la Commission, qui en a reporté la date d’entrée en vigueur au 1er février 2021. Cette date a de nouveau été reportée, au 1er février 2022, par le règlement délégué (UE) 2021/70 de la Commission.
(3)(3) Les parties prenantes ont cependant montré qu’imposer des rachats d’office pouvait accroître les problèmes de liquidité et le coût des titres risquant d’être rachetés d’office. Cet impact pourrait être encore plus important en cas de volatilité des marchés. Dans ce contexte, appliquer les règles de rachat d’office telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) no 909/2014 et précisées dans le règlement délégué (UE) 2018/1229 pourrait avoir des répercussions négatives sur l’efficience et la compétitivité des marchés des capitaux de l’Union. Ces répercussions pourraient à leur tour entraîner un creusement des écarts entre cours acheteur et cours vendeur, affecter les performances des marchés, et réduire l’incitation à prêter des titres sur les marchés des pensions et des prêts de titres et à faire régler des transactions auprès de DCT établis dans l’Union. C’est pourquoi l’on peut s’attendre à ce que l’application des règles de rachat d’office, telles qu’elles sont actuellement définies dans le règlement (UE) no 909/2014, ait un coût supérieur à ses avantages potentiels.
(4)(4) L’article 76, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014 a été modifié par l’article 17 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil. Cette modification offre la possibilité de fixer des dates d’application différentes pour les différentes mesures de discipline en matière de règlement prévues par l’article 7, paragraphes 1 à 13, du règlement (UE) no 909/2014 et précisées par le règlement délégué (UE) 2018/1229, le but étant de laisser suffisamment de temps pour réévaluer le cadre de discipline en matière de règlement établi par le règlement (UE) no 909/2014, notamment les règles relatives au rachat d’office. Il est donc nécessaire de veiller à ce que les dispositions du règlement délégué (UE) 2018/1229 relatives au rachat d’office ne s’appliquent pas tant que cette réévaluation ne sera pas terminée. Cela éviterait aussi aux acteurs du marché de supporter de nouveau des coûts de mise en œuvre, si ces règles devaient être modifiées à la suite du réexamen du règlement (UE) no 909/2014.
(5)(5) Les dispositions du règlement délégué (UE) 2018/1229 relatives aux opérations de rachat d’office ne devraient donc pas s’appliquer entre la date d’entrée en vigueur du présent règlement et le 2 novembre 2025.
(6)(6) Conformément à l’article 72 du règlement (UE) no 909/2014 et à l’article 76, paragraphe 5, dudit règlement dans sa version antérieure à sa modification par le règlement (UE) 2022/858, l’article 15 du règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil a été supprimé à la date d’entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2018/1229, afin de tenir compte du fait qu’à partir de cette date, le règlement (UE) no 909/2014 et le règlement délégué (UE) 2018/1229 étaient censés harmoniser au niveau de l’Union les mesures visant à prévenir les défauts de règlement et à y remédier, avec un champ d’application plus large que le règlement (UE) no 236/2012. Étant donné que les dispositions du règlement délégué (UE) 2018/1229 relatives aux rachats d’office ne s’appliqueront plus de la date d’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’au 2 novembre 2025, il est nécessaire de rétablir, jusqu’à l’entrée en application des dispositions des articles 21 à 38 du règlement (UE) 2018/1229, les procédures de rachat d’office précédemment prévues par l’article 15 du règlement (UE) no 236/2012.
(7)(7) Il convient de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2018/1229.
(8)(8) Le présent règlement se fonde sur le projet de norme technique de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).
(9)(9) Compte tenu de la portée limitée de la modification, de la nécessité d’apporter dès que possible de la clarté aux acteurs du marché, et des informations déjà fournies par ces derniers lors de la consultation publique organisée par la Commission européenne aux fins de la proposition législative qui a débouché sur le règlement (UE) 2022/858, l’AEMF n’a pas effectué de consultations publiques ouvertes. Elle a néanmoins procédé à une analyse générale des coûts et avantages potentiels de cette mesure et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil. Elle a également élaboré ce projet de norme technique de réglementation en étroite coopération avec les membres du Système européen de banques centrales,
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2018/1229
Le règlement délégué (UE) 2018/1229 est modifié comme suit:
1) Au chapitre IV, Dispositions finales, l’article 41 bis suivant est inséré:
«Article 41 bis
Dispositions transitoires
Jusqu’au 2 novembre 2025, toute contrepartie centrale d’un État membre qui fournit des services de compensation pour des actions veille à disposer de procédures conformes à toutes les exigences suivantes:
a) dès lors qu’une personne physique ou morale qui vend des actions n’est pas en mesure de fournir les actions pour le règlement dans un délai de quatre jours ouvrables après la date à laquelle le règlement est dû, des procédures de rachat des actions sont automatiquement lancées afin d’assurer la livraison contre le règlement;
b) dès lors que le rachat des actions pour la livraison n’est pas possible, un montant est versé à l’acheteur sur la base de la valeur des actions à livrer à la date de livraison, majorée d’un montant correspondant aux pertes subies par l’acheteur en raison du défaut de règlement;
c) la personne physique ou morale qui n’a pas été en mesure d’effectuer le règlement rembourse tous les montants payés en vertu des points a) et b).».
2) L’article 42 est modifié comme suit:
i) le titre est remplacé par le titre suivant:
«Entrée en vigueur et application»;
ii) l’alinéa suivant est ajouté:
«Les mesures de discipline en matière de règlement prévues aux articles 21 à 38 ne s’appliquent toutefois pas avant le 2 novembre 2025.».
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.