(4) L’article 76, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014 a été modifié par l’article 17 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil. Cette modification offre la possibilité de fixer des dates d’application différentes pour les différentes mesures de discipline en matière de règlement prévues par l’article 7, paragraphes 1 à 13, du règlement (UE) no 909/2014 et précisées par le règlement délégué (UE) 2018/1229, le but étant de laisser suffisamment de temps pour réévaluer le cadre de discipline en matière de règlement établi par le règlement (UE) no 909/2014, notamment les règles relatives au rachat d’office. Il est donc nécessaire de veiller à ce que les dispositions du règlement délégué (UE) 2018/1229 relatives au rachat d’office ne s’appliquent pas tant que cette réévaluation ne sera pas terminée. Cela éviterait aussi aux acteurs du marché de supporter de nouveau des coûts de mise en œuvre, si ces règles devaient être modifiées à la suite du réexamen du règlement (UE) no 909/2014.
Règlement délégué (UE) 2022/1930 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1930
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1930
Versionacte d'origine du 06/07/2022 (CELEX 32022R1930)
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