(10) Les mesures décrites par l’Ouganda dans le dossier sont jugées suffisantes pour ramener à un niveau acceptable le risque lié à l’introduction de la marchandise sur le territoire de l’Union. Il convient donc d’adopter ces mesures en tant qu’exigences phytosanitaires à l’importation afin de garantir la protection phytosanitaire du territoire de l’Union dès l’introduction de cette marchandise sur celui-ci.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1942 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1942
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1942
Versionacte d'origine du 13/10/2022 (CELEX 32022R1942)
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