Article 1
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 13/10/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission établit, sur la base d’une évaluation préliminaire des risques, une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque.
(2) Le règlement d’exécution (UE) 2018/2018 de la Commission établit des règles spécifiques concernant la procédure à suivre afin de réaliser l’évaluation des risques mentionnée à l’article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031 pour les végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque.
(3) À la suite d’une évaluation préliminaire, trente-quatre genres et une espèce de végétaux destinés à la plantation originaires de pays tiers ont été inscrits à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en tant que végétaux à haut risque. Le genre Jasminum L. figure à ladite annexe.
(4) La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets qui ont été retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 et qui ne peuvent être introduits ou déplacés sur le territoire de l’Union que si des exigences particulières sont remplies est prévue par le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission.
(5) Le 4 décembre 2019, l’Ouganda a présenté à la Commission une demande d’exportation vers l’Union de boutures non racinées de l’espèce Jasminum polyanthum Franchet. Cette demande était étayée par le dossier technique pertinent.
(6) Le 31 mars 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les boutures non racinées de l’espèce Jasminum polyanthum Franchet originaires d’Ouganda. L’Autorité a retenu Bemisia tabaci (populations non européennes), Coccus viridis, Diaphania indica, Pulvinaria psidii, Scirtothrips dorsalis et Selenaspidus articulatus comme étant les organismes nuisibles pertinents pour ces végétaux destinés à la plantation.
(7) L’Autorité a évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans le dossier pour Bemisia tabaci (populations non européennes), Coccus viridis, Diaphania indica, Pulvinaria psidii, Scirtothrips dorsalis et Selenaspidus articulatus et a estimé la probabilité de l’absence de ces organismes nuisibles de cette marchandise.
(8) À la lumière de cet avis, le risque phytosanitaire lié à l’introduction dans l’Union de boutures non racinées de Jasminum polyanthum Franchet originaires d’Ouganda est considéré comme réduit à un niveau acceptable, à condition que des mesures appropriées soient prises pour atténuer les risques que représentent les organismes nuisibles à ces végétaux destinés à la plantation. En conséquence, les boutures non racinées de Jasminum polyanthum Franchet originaires d’Ouganda ne devraient plus être considérées comme des végétaux à haut risque.
(9) Il convient donc de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en conséquence.
(10) Les mesures décrites par l’Ouganda dans le dossier sont jugées suffisantes pour ramener à un niveau acceptable le risque lié à l’introduction de la marchandise sur le territoire de l’Union. Il convient donc d’adopter ces mesures en tant qu’exigences phytosanitaires à l’importation afin de garantir la protection phytosanitaire du territoire de l’Union dès l’introduction de cette marchandise sur celui-ci.
(11) Bemisia tabaci (populations non européennes) et Scirtothrips dorsalis figurent sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union à l’annexe II du règlement d’exécution de la Commission (UE) 2019/2072. Coccus viridis, Pulvinaria psidii et Selenaspidus articulatus ne figurent pas encore sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union, mais peuvent remplir les conditions pour y être inscrits après la réalisation d’une évaluation complète des risques.
(12) Il convient donc de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en conséquence.
(13) L’Autorité indique dans son avis que Jasminum polyanthum Franchet n’a jamais été enregistré à ce jour en tant qu’hôte de Diaphania indica. C’est pourquoi aucune exigence à l’importation n’est nécessaire en ce qui concerne cet organisme nuisible.
(14) Par son règlement d’exécution (UE) 2021/419, la Commission a modifié le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en précisant qu’il est interdit d’introduire dans l’Union des végétaux destinés à la plantation du genre Jasminum L. autres que des boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation de l’espèce Jasminum polyanthum Franchet originaires d’Israël. L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 a été modifiée afin d’y inclure les exigences phytosanitaires à l’importation nécessaires pour que le risque lié à l’introduction dans l’Union de ces végétaux destinés à la plantation en provenance d’Israël soit acceptable. Ces exigences phytosanitaires incluaient à tort des mesures concernant un organisme de quarantaine de l’Union, à savoir Scirtothrips dorsalis. Étant donné que, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, les organismes de quarantaine de l’Union ne peuvent pas être introduits, déplacés, ni détenus, multipliés ou libérés sur le territoire de l’Union, il n’était pas nécessaire de prévoir des mesures concernant Scirtothrips dorsalis à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213.
(15) Il convient donc de rectifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en conséquence.
(16) Au regard des obligations de l’Union découlant de l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce, l’importation de boutures non racinées de l’espèce Jasminum polyanthum Franchet en provenance d’Ouganda devrait reprendre le plus rapidement possible. Le présent règlement devrait donc entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
(17) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 est rectifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE I
Modification du règlement d’exécution (UE) 2018/2019
Au point 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, dans la deuxième colonne du tableau intitulée «Description», l’entrée «Jasminum L., autre que boutures non racinées de végétaux de l’espèce Jasminum polyanthum Franchet originaires d’Israël destinés à la plantation» est remplacée par le texte suivant:
«Jasminum L. à l’exception des boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation de l’espèce Jasminum polyanthum Franchet originaires d’Israël et d’Ouganda».
ANNEXE II
Modification du règlement d’exécution (UE) 2020/1213
Dans le tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213, l’entrée suivante est insérée après «Jasminum polyanthum Franchet, boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation» originaires d’Israël:
| Végétaux, produits végétaux et autres objets | Code NC | Pays tiers d’origine | Mesures
| «Jasminum polyanthum Franchet, boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation | ex06021090 | Ouganda |
a) Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts de Coccus viridis, Pulvinaria psidii et Selenaspidus articulatus;
ii) que les végétaux ont été cultivés dans un site disposant d’une protection physique contre l’introduction de Coccus viridis, Pulvinaria psidii et Selenaspidus articulatus;
iii) que le site de production a été soumis, au moins une fois par mois, à une inspection officielle visant à détecter la présence de Coccus viridis, Pulvinaria psidii et Selenaspidus articulatus, et qu’il s’est révélé exempt de ces organismes nuisibles;
iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Coccus viridis, Pulvinaria psidii et Selenaspidus articulatus, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection étant telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 % pour chaque organisme nuisible;
b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi est conforme aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission»; et
ii) la mention des sites de production enregistrés.».
ANNEXE III
Rectification du règlement d’exécution (UE) 2020/1213
Dans le tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213, l’entrée «Jasminum polyanthum Franchet, boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation» originaires d’Israël est remplacée par le texte suivant:
| Végétaux, produits végétaux et autres objets | Code NC | Pays tiers d’origine | Mesures
| «Jasminum polyanthum Franchet, boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation | ex06021090 | Israël |
a) Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts de Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii et Colletotrichum siamense;
ii) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un lieu de production qui, avec les sites de production respectifs du lieu de production, est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine;
iii) que les végétaux ont été cultivés dans un site disposant d’une protection physique contre l’introduction de Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus et Pulvinaria psidii;
iv) que le site de production a été soumis toutes les trois semaines à des inspections officielles visant à détecter la présence de Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii et Colletotrichum siamense et qu’il s’est révélé exempt de ces organismes nuisibles;
v) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus et Pulvinaria psidii, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection étant telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %, et à une inspection officielle visant à détecter la présence de Colletotrichum siamense y compris en testant les végétaux symptomatiques;
b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
i) la déclaration suivante: «L’envoi est conforme aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission»; et
ii) la mention des sites de production enregistrés.».