(1) L’approvisionnement de l’Union pour ce qui concerne certains produits de la pêche dépend actuellement des importations en provenance de pays tiers. Au cours des dernières décennies, l’Union a accru sa dépendance vis-à-vis des importations pour couvrir sa consommation de produits de la pêche. Pour éviter que la production de produits de la pêche de l’Union ne soit mise en péril et assurer un approvisionnement adéquat du secteur de la transformation de l’Union, il convient que les droits à l’importation soient suspendus ou réduits pour un certain nombre de produits de la pêche, dans le cadre de contingents tarifaires représentant un volume approprié.
Règlement (UE) 2022/2057 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/2057
RattachementRèglement (UE) 2022/2057
Versionacte d'origine du 13/10/2022 (CELEX 32022R2057)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.