Règlement (UE) 2022/2057 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/2057
RattachementRèglement (UE) 2022/2057
Versionacte d'origine du 13/10/2022 (CELEX 32022R2057)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2022/2057EUR-Lex →

(2) Le règlement (UE) 2020/1706 du Conseil ouvre des contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits de la pêche pour la période 2021-2023 et en établit le mode de gestion. Des volumes appropriés ont été déterminés pour chaque contingent tarifaire en vue d’assurer au secteur concerné de l’Union un approvisionnement suffisant pour ladite période.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2057. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).