(8) Dans son avis, l’Agence recommande à la Commission de demander au titulaire de l’autorisation de réaliser une étude sur la durée de conservation du «Écolab UA Lactic acid single product dossier”» dans l’emballage commercial dans lequel le produit doit être mis à disposition sur le marché, en tant que condition de l’autorisation. L’étude doit présenter des données pertinentes démontrant des propriétés chimiques et physiques satisfaisantes avant et après le stockage. La Commission approuve cette recommandation et considère que la présentation des résultats de cette étude devrait constituer une condition pour la mise à disposition sur le marché et pour l’utilisation de la famille de produits biocides uniques, telle que prévue à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. Étant donné que cette étude est déjà en cours, le titulaire de l’autorisation devrait soumettre les résultats de celle-ci à l’Agence au plus tard trois mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission estime également que l’obligation de fournir des données après l’octroi de l’autorisation ne modifie en rien la conclusion selon laquelle la condition figurant à l’article 19, paragraphe 1, point d), du règlement no 528/2012 est remplie sur la base des données existantes.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2108 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2108
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2108
Versionacte d'origine du 03/11/2022 (CELEX 32022R2108)
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