(2) Afin de permettre aux autorités compétentes de recueillir les informations et de les soumettre ensuite à l’AEMF en temps utile, il conviendrait que les prestataires de services de financement participatif leur communiquent les informations portant sur une année civile donnée au plus tard à la fin du mois de février de l’année suivante. Afin de permettre aux autorités compétentes et à l’AEMF de disposer des informations complètes dont elles ont respectivement besoin pour consolider leur capacité de surveillance des entités concernées et pour établir et publier des statistiques complètes sur le marché du financement participatif de l’Union, il conviendrait que les informations communiquées par les prestataires de services de financement participatif couvrent tous les projets financés via leurs plates-formes, y compris les projets qui pas collecté de fonds dans l’année considérée. Les prestataires de services de financement participatif devraient veiller à ce que les informations qu’ils communiquent soient complètes et exactes.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2120 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2120
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2120
Versionacte d'origine du 13/07/2022 (CELEX 32022R2120)
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