Article 1
Le règlement (CE) no 1183/2005 est modifié comme suit:
1) À l’article 1 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
La fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une assistance financière ou de services de courtage liés à des activités militaires à tout organisme non gouvernemental, à toute autre personne, toute autre entité, tout autre organisme en RDC, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, autre que la fourniture d’une telle assistance à la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC (ci-après dénommée “Monusco”) ou à la Force régionale d’intervention de l’Union africaine ou liés à du matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection conformément à l’article 1 ter, paragraphe 1, est notifiée à l’avance au Comité des sanctions mis en place conformément au paragraphe 8 de la résolution 1533 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé “Comité des sanctions”). Cette notification contient toutes les informations pertinentes, y compris, s’il y a lieu, des précisions sur l’utilisateur final, la date de livraison proposée et l’itinéraire des envois.».
2) À l’article 1 ter, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) d’une assistance technique, d’un financement ou d’une assistance financière ou de services de courtage liés à du matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection.».
3) À l’article 2 bis, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«k) participer à la production, à la fabrication ou à l’utilisation d’engins explosifs improvisés en RDC ou à la commission ou à la préparation d’attaques aux engins explosifs improvisés en RDC, ou participer par le fait de commanditer de telles attaques, de s’en rendre complice ou de les appuyer d’une autre manière.».