Règlement d’exécution (UE) 2022/2240 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2240
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2240
Versionacte d'origine du 20/10/2022 (CELEX 32022R2240)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2022/2240EUR-Lex →

(1) Conformément à l’article 35, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848, le certificat délivré aux opérateurs ou groupes d’opérateurs par les autorités compétentes ou, selon le cas, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle doit être délivré sous forme électronique dans la mesure du possible. Le système expert de contrôle électronique des échanges (TRACES) visé dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission permet de délivrer les certificats visés à l’article 35 du règlement (UE) 2018/848 au format électronique. Le règlement d’exécution (UE) 2021/2119 de la Commission exige que le certificat visé à l’article 35 du règlement (UE) 2018/848 soit délivré au format électronique, par l’intermédiaire du système TRACES, à partir du 1er janvier 2023.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2240. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).