Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2022/2240 de la Commission du 20 octobre 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/1378, le règlement d’exécution (UE) 2021/2119 et le règlement d’exécution (UE) 2021/2307 en ce qui concerne l’utilisation du cachet électronique qualifié pour la délivrance de certificats (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/10/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2022/2240
Adopté le20 octobre 2022
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 10 considérants, 2 annexes
CELEX32022R2240
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2022/2240, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Conformément à l’article 35, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848, le certificat délivré aux opérateurs ou groupes d’opérateurs par les autorités compétentes ou, selon le cas, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle doit être délivré sous forme électronique dans la mesure du possible. Le système expert de contrôle électronique des échanges (TRACES) visé dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission permet de délivrer les certificats visés à l’article 35 du règlement (UE) 2018/848 au format électronique. Le règlement d’exécution (UE) 2021/2119 de la Commission exige que le certificat visé à l’article 35 du règlement (UE) 2018/848 soit délivré au format électronique, par l’intermédiaire du système TRACES, à partir du 1er janvier 2023.

(2)

(2) Afin de sécuriser les certificats délivrés aux opérateurs et au groupe d’opérateurs, il convient d’introduire l’utilisation d’un cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 27, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil pour la délivrance de ces certificats. Afin de permettre à tous les acteurs concernés de terminer leur enregistrement en vue d’obtenir le cachet électronique qualifié, il est nécessaire de prévoir que le certificat visé à l’article 35 du règlement (UE) 2018/848 soit revêtu d’un cachet électronique qualifié à partir du 1er juillet 2023.

(3)

(3) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/2119 en conséquence.

(4)

(4) Conformément à l’article 1er, premier alinéa et deuxième alinéa, point a), du règlement d’exécution (UE) 2021/1378 de la Commission, les autorités et organismes de contrôles reconnus conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848, remettent, à partir du 1er janvier 2023, aux opérateurs, groupes d’opérateurs et exportateurs de pays tiers qui ont fait l’objet des contrôles visés à l’article 45, paragraphe 1, point b) i), dudit règlement, un certificat délivré au format électronique et par l’intermédiaire du système TRACES.

(5)

(5) Afin de sécuriser les certificats délivrés à ces opérateurs, groupes d’opérateurs et exportateurs, il convient d’introduire l’utilisation d’un cachet électronique qualifié pour la délivrance de ces certificats. Afin de permettre à tous les acteurs concernés de terminer leur enregistrement en vue d’obtenir le cachet électronique qualifié, il est nécessaire de prévoir que le certificat pour les opérateurs, groupes d’opérateurs et exportateurs de pays tiers soit revêtu d’un cachet électronique qualifié à partir du 1er juillet 2023.

(6)

(6) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/1378 en conséquence.

(7)

(7) En ce qui concerne le certificat d’inspection au format papier et l’extrait des certificats d’inspection au format papier, revêtus d’une signature manuscrite conformément au règlement délégué (UE) 2021/2306 de la Commission, le règlement délégué (UE) 2022/2238 de la Commission a prorogé les dispositions transitoires jusqu’au 30 novembre 2022 afin de permettre à tous les acteurs concernés de terminer leur enregistrement en vue d’obtenir le cachet électronique qualifié. Il convient de tenir compte de cette extension dans les notes relatives à la manière de remplir le modèle d’extrait de certificat d’inspection prévues par le règlement d’exécution (UE) 2021/2307. Le règlement délégué (UE) 2022/2238 a également étendu, jusqu’au 30 novembre 2022, la possibilité pour une personne habilitée, établie en Ukraine, d’une autorité ou d’un organisme de contrôle qui ne possède pas encore un cachet électronique qualifié de produire et soumettre dans TRACES le certificat d’inspection au format électronique sans apposition d’un cachet électronique qualifié dans la case 18 dudit certificat.

(8)

(8) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/2307 en conséquence.

(9)

(9) En raison de l’expiration, le 30 juin 2022, de la période transitoire concernant les certificats au format papier et de la dérogation concernant l’Ukraine, il convient que la présente modification s’applique rétroactivement à compter du 1er juillet 2022.

(10)

(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la production biologique,

Article 1

Modification du règlement d’exécution (UE) 2021/2119

Le règlement d’exécution (UE) 2021/2119 est modifié comme suit:

(1) À l’article 1er, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le certificat visé à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 comporte un cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 27, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil;

(2) À l’article 5, l’alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa:

«L’article 1er, deuxième alinéa, est applicable à partir du 1er janvier 2023.».

Note : règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).».

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) 2021/1378

Le règlement d’exécution (UE) 2021/1378 est modifié comme suit:

(1) À l’article 1er, deuxième alinéa, point a), le point iii)) suivant est ajouté:

«iii) muni d’un cachet électronique qualifié au sens de l’article 3, point 27, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil;

(2) À l’article 3, l’alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa:

«L’article 1er, deuxième alinéa, point a) iii), est applicable à partir du 1er juillet 2023.».

(3) L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Note : règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).».

Article 3

Modification du règlement d’exécution (UE) 2021/2307

Dans la partie II de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2307, au quatrième alinéa des notes relatives à la case 12 et au deuxième alinéa des notes relatives à la case 13, la date du «30 juin 2022» est remplacée par celle du «30 novembre 2022».

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 3 est applicable à partir du 1er juillet 2022.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — MODÈLE DE CERTIFICAT

CERTIFICAT DESTINÉ AUX OPÉRATEURS, GROUPES D’OPÉRATEURS ET EXPORTATEURS DE PAYS TIERS EN VUE DE L’IMPORTATION DANS L’UNION EUROPÉENNE DE PRODUITS EN TANT QUE PRODUITS BIOLOGIQUES OU EN TANT QUE PRODUITS EN CONVERSION

Partie I: Éléments obligatoires

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1. Numéro du document

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2. (choisir la mention appropriée)

☐ Opérateur

☐ Groupe d’opérateurs — voir point 10

☐ Exportateur

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3. Nom et adresse de l’opérateur, du groupe d’opérateurs ou de l’exportateur:

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4. Nom, adresse et numéro de code de l’autorité ou organisme de contrôle dont dépend l’opérateur, le groupe d’opérateurs ou l’exportateur:

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5. Activité(s) de l’opérateur, du groupe d’opérateurs ou de l’exportateur (choisir la/les mentions appropriées)

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☐ Production

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☐ Préparation

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☐ Distribution

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☐ Stockage

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☐ Importation

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☐ Exportation

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6. Catégorie(s) de produits visée(s) à l’article 35, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil et méthodes de production (cocher la ou les cases appropriées)

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(a) Végétaux et produits végétaux non transformés, y compris les semences et autre matériel de reproduction des végétaux

Méthode de production:

☐ production biologique, sauf durant la période de conversion

☐ production durant la période de conversion

☐ production biologique et non biologique

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(b) Animaux et produits animaux non transformés

Méthode de production:

☐ production biologique, sauf durant la période de conversion

☐ production durant la période de conversion

☐ production biologique et non biologique

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(c) Algues et produits de l’aquaculture non transformés

Méthode de production:

☐ production biologique, sauf durant la période de conversion

☐ production durant la période de conversion

☐ production biologique et non biologique

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(d) Produits agricoles transformés, y compris les produits de l’aquaculture, destinés à l’alimentation humaine

Méthode de production:

☐ production de produits biologiques

☐ production de produits en conversion

☐ production biologique et non biologique

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(e) Aliments pour animaux

Méthode de production:

☐ production de produits biologiques

☐ production de produits en conversion

☐ production biologique et non biologique

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(f) Vin

Méthode de production:

☐ production de produits biologiques

☐ production de produits en conversion

☐ production biologique et non biologique

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(g) Autres produits énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2018/848 ou produits non couverts par les catégories précitées

Méthode de production:

☐ production de produits biologiques

☐ production de produits en conversion

☐ production biologique et non biologique

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7. Répertoire des produits:

| Nom du produit et/ou code de la nomenclature combinée (NC) visé au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil pour les produits relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/848 |

☐ Biologique

☐ En conversion

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| Le présent document est délivré conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/1378 de la Commission et certifie que l’opérateur, le groupe d’opérateurs ou l’exportateur (choisir ce qui convient) satisfait aux exigences du règlement (UE) 2018/848.

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8. Date, lieu

Nom et signature au nom de l’autorité/organisme de contrôle et de délivrance, ou cachet électronique qualifié:

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9. Certificat valide à partir du… [insérer la date] au… [insérer la date]

10. Liste des membres du groupe d’opérateurs au sens de l’article 36 du règlement (UE) 2018/848

| Nom du membre | Adresse ou autre forme d’identification du membre

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Partie II: Éléments facultatifs spécifiques

Un ou plusieurs éléments à compléter si l’autorité ou organisme de contrôle qui délivre le certificat à l’opérateur, au groupe d’opérateurs ou à l’exportateur le décide conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/1378

1. Quantité de produits

| Nom du produit et/ou code NC visé au règlement (CEE) no 2658/87 pour les produits relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/848 |

☐ Biologique

☐ En conversion

| Quantité estimée en kilogrammes, en litres ou, le cas échéant, en nombre d’unités

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2. Informations sur les terres

| Nom du produit |

☐ Biologique

☐ En conversion

☐ Non biologique

| Superficie en hectares

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3. Liste des locaux ou des unités où l’activité est exercée par l’opérateur ou le groupe d’opérateurs

| Adresse ou données de géolocalisation | Description de l’activité ou des activités visées à la partie I, point 5

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4. Informations sur l’activité ou les activités réalisées par l’opérateur ou le groupe d’opérateurs et indiquant si l’activité ou les activités sont effectuées pour leur propre compte ou en tant que sous-traitant réalisant l’activité ou les activités pour le compte d’un autre opérateur, le sous-traitant restant responsable de l’activité ou des activités effectuées

| Description de l’activité ou des activités visées à la partie I, point 5 |

☐ Exercice d’une activité ou d’activités pour compte propre

☐ Exercice d’une activité ou d’activités en tant que sous-traitant pour un autre opérateur, le sous-traitant restant responsable de l’activité ou des activités exercées

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5. Informations relatives à l’activité ou aux activités exercées par le tiers sous-traitant

| Description de l’activité ou des activités visées à la partie I, point 5 |

☐ L’opérateur ou le groupe d’opérateurs reste responsable

☐ Le tiers sous-traitant est responsable

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6. Liste des sous-traitants exerçant une ou plusieurs activités pour l’opérateur ou le groupe d’opérateurs, dont l’opérateur ou le groupe d’opérateurs reste responsable en ce qui concerne la production biologique et pour lesquelles il n’a pas transféré cette responsabilité au sous-traitant

| Nom et adresse | Description de l’activité ou des activités visées à la partie I, point 5

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7. Informations sur l’accréditation de l’organisme de contrôle conformément à l’article 46, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2018/848

(a) nom de l’organisme d’accréditation;

(b) hyperlien vers le certificat d’accréditation.

8. Autres informations

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