Considérants (3)
(1)(1) La révision fondamentale du portefeuille de négociation (Fundamental Review of the Trading Book ou FRTB), dont les règles définitives ont été adoptées par le Comité de Bâle en janvier 2019, vise à remédier aux lacunes constatées lors de la crise financière mondiale en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour risques de marché. Une partie de l’amélioration apportée par la FRTB a consisté à introduire une nouvelle exigence de fonds propres dans le cadre de l’approche standard afin de tenir compte du risque de défaut lié aux expositions aux instruments de créance et de fonds propres. Il y a lieu de fournir des éléments techniques supplémentaires afin de clarifier les spécifications des règles FRTB introduites dans le droit de l’Union par le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil aux fins des exigences de déclaration, et de compléter ces spécifications lorsque cela est nécessaire. Ces éléments techniques concernent le calcul des montants bruts pour défaillance soudaine (JTD) pour les expositions aux instruments de créance et de fonds propres, l’estimation des montants bruts pour défaillance soudaine pour les expositions au risque de défaut découlant de certains instruments dérivés et la spécification des montants notionnels d’instruments autres que les instruments mentionnés à l’article 325 quatervicies, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.
(2)(2) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.
(3)(3) L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil,
Détermination des composantes P&Llongue,P&Lcourte,Ajustementlongue et Ajustementcourte pour le calcul des montants bruts pour défaillance soudaine pour les expositions aux instruments de créance et de fonds propres
1. Les établissements déterminent les composantes P&Llongue et P&Lcourte mentionnées à l’article 325 quatervicies, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (UE) no 575/2013 en utilisant les formules suivantes:
P&LlongueVAVnotionnelle
P&LcourteVAVnotionnelle
où:
VAla valeur de marché de l’instrument dont découle l’exposition pour l’établissement au moment du calcul du montant brut pour défaillance soudaine correspondant à cette exposition.
2. Les établissements déterminent les composantes Ajustementlongue et Ajustementcourte mentionnées à l’article 325 quatervicies, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 en utilisant les formules suivantes:
AjustementlongueVF
AjustementcourteVF
où:
VFla valeur de marché de l’instrument dont découle l’exposition pour l’établissement, calculée en partant de l’hypothèse qu’au moment du calcul du montant brut pour défaillance soudaine correspondant à cette exposition, l’instrument de créance a fait défaut, avec un taux de recouvrement nul.
3. Les établissements déterminent les composantes Ajustementlongue et Ajustementcourte mentionnées à l’article 325 quatervicies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 en utilisant les formules suivantes:
AjustementlongueVF
AjustementcourteVF
où:
VFla valeur de marché de l’instrument dont découle l’exposition pour l’établissement, calculée en partant de l’hypothèse qu’au moment du calcul du montant brut pour défaillance soudaine correspondant à cette exposition, l’instrument de fonds propres a connu une perte de valeur totale.
Estimation des montants bruts pour défaillance soudaine pour les expositions mentionnées à l’article 325 quatervicies, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013
1. La méthode de remplacement pour estimer les montants bruts pour défaillance soudaine des expositions mentionnées à l’article 325 quatervicies, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 consiste à calculer la différence entre la valeur de marché d’un instrument dérivé tel que mentionné audit paragraphe, dont découle l’exposition pour l’établissement au moment de l’estimation du montant brut pour défaillance soudaine, et la valeur de marché de cet instrument dérivé, calculée en partant de l’hypothèse que le débiteur est en défaut à ce moment-là.
2. Lorsque le débiteur est en défaut au moment de l’estimation et que la valeur de marché de l’instrument dont découle l’exposition pour l’établissement à ce moment-là reflète le profit ou la perte résultant du défaut du débiteur, la méthode de remplacement mentionnée à l’article 325 quatervicies, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 consiste à considérer que le montant brut pour défaillance soudaine correspondant à l’exposition est égal à zéro.
Détermination des montants notionnels d’instruments autres que ceux mentionnés à l’article 325 quatervicies, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013
1. Aux fins de l’article 325 quatervicies, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements déterminent les montants notionnels d’instruments autres que ceux mentionnés à l’article 325 quatervicies, paragraphe 4, points a) et b), dudit règlement en utilisant les formules suivantes:
a) pour les expositions à des instruments de créance classés comme instruments de créance senior ou comme obligations garanties, le montant notionnel de l’instrument dont découle l’exposition est:
i) dans le cas d’une exposition longue:
Montant notionnelVDVF1LGD
ii) dans le cas d’une exposition courte:
Montant notionnelVFVD1LGD
où:
LGDla LGD attribuée à l’instrument de créance conformément à l’article 325 quatervicies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;
VDla valeur de marché de l’instrument dont découle l’exposition pour l’établissement, calculée en partant de l’hypothèse qu’au moment du calcul du montant brut pour défaillance soudaine correspondant à cette exposition, l’instrument de créance a fait défaut, avec un taux de recouvrement qui est calculé par rapport à la valeur nominale de l’instrument de créance et qui est égal à (1–LGD);
VFVF telle que spécifiée à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement;
b) pour les expositions à des instruments de créance classés comme instruments de créance non senior, le montant notionnel de l’instrument dont découle l’exposition est égal à zéro.
2. Aux fins de l’article 325 quatervicies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, le montant notionnel de l’instrument dont découle l’exposition, et qui n’est pas un instrument de trésorerie, est égal à zéro.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.