1. Aux fins de l’article 325 quatervicies, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements déterminent les montants notionnels d’instruments autres que ceux mentionnés à l’article 325 quatervicies, paragraphe 4, points a) et b), dudit règlement en utilisant les formules suivantes:
a) pour les expositions à des instruments de créance classés comme instruments de créance senior ou comme obligations garanties, le montant notionnel de l’instrument dont découle l’exposition est:
i) dans le cas d’une exposition longue:
Montant notionnelVDVF1LGD
ii) dans le cas d’une exposition courte:
Montant notionnelVFVD1LGD
où:
LGDla LGD attribuée à l’instrument de créance conformément à l’article 325 quatervicies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;
VDla valeur de marché de l’instrument dont découle l’exposition pour l’établissement, calculée en partant de l’hypothèse qu’au moment du calcul du montant brut pour défaillance soudaine correspondant à cette exposition, l’instrument de créance a fait défaut, avec un taux de recouvrement qui est calculé par rapport à la valeur nominale de l’instrument de créance et qui est égal à (1–LGD);
VFVF telle que spécifiée à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement;
b) pour les expositions à des instruments de créance classés comme instruments de créance non senior, le montant notionnel de l’instrument dont découle l’exposition est égal à zéro.
2. Aux fins de l’article 325 quatervicies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, le montant notionnel de l’instrument dont découle l’exposition, et qui n’est pas un instrument de trésorerie, est égal à zéro.