(1) Le règlement (UE) 2018/1999 impose aux États membres de soumettre à la Commission des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat couvrant une période de dix ans et d’adopter une approche en deux étapes consistant d’abord à fixer des objectifs généraux nationaux, des objectifs spécifiques nationaux et des contributions nationales pour les cinq dimensions de l’union de l’énergie, puis à planifier les politiques et les mesures pertinentes pour les atteindre. Les États membres étaient tenus de soumettre leur premier plan national intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030 au plus tard le 31 décembre 2019.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2299 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2299
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2299
Versionacte d'origine du 15/11/2022 (CELEX 32022R2299)
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