(11) En vertu de l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission les données définitives de l’inventaire des gaz à effet de serre ainsi que les rapports sur l’inventaire national au plus tard le 15 mars 2023, et tous les ans par la suite. En soumettant les données définitives de l’inventaire des gaz à effet de serre et les rapports sur l’inventaire national dans les délais de déclaration respectifs prévus, les États membres s’acquittent de l’obligation visée à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999. Les rapports définitifs soumis conformément à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999 sont également pris en considération dans le cadre de la déclaration des progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs d’atténuation du changement climatique, en tenant compte des résultats des contrôles initiaux visés à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2299 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2299
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2299
Versionacte d'origine du 15/11/2022 (CELEX 32022R2299)
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