(2) Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999, tous les deux ans, chaque État membre est tenu de faire état à la Commission du stade de mise en œuvre de son plan national en matière d’énergie et de climat au moyen d’un rapport d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat couvrant l’ensemble des cinq dimensions de l’union de l’énergie.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2299 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2299
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2299
Versionacte d'origine du 15/11/2022 (CELEX 32022R2299)
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