(3) Ces rapports d’avancement bisannuels sont une source de données essentielle pour l’évaluation par la Commission au titre de l’article 29 du règlement (UE) 2018/1999 des progrès accomplis au niveau de l’Union en vue d’atteindre les objectifs généraux et spécifiques de l’union de l’énergie et des progrès accomplis par chaque État membre en vue d’atteindre ses objectifs généraux, objectifs spécifiques et contributions et de mettre en œuvre les politiques et mesures énoncées dans son plan national intégré en matière d’énergie et de climat.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2299 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2299
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2299
Versionacte d'origine du 15/11/2022 (CELEX 32022R2299)
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