(6) Les États membres sont tenus de rendre compte des progrès accomplis en ce qui concerne les informations obligatoires figurant dans leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat, en tenant dûment compte de toute exemption ou dérogation accordée en vertu de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil. Ils sont également tenus de rendre compte des progrès accomplis si des objectifs généraux nationaux, des objectifs spécifiques nationaux et des contributions nationales pertinents, ainsi que des politiques et mesures, figurent dans leur plan national en matière d’énergie et de climat. En raison d’une possible collecte incomplète des données à la date de la première déclaration, fixée pour le 15 mars 2023 au plus tard, et tous les deux ans par la suite, certaines informations ne devraient être communiquées que si elles sont disponibles au moment de la déclaration. Les États membres devraient pouvoir fournir des informations sur une base volontaire pour compléter les éléments obligatoires.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2299 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2299
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2299
Versionacte d'origine du 15/11/2022 (CELEX 32022R2299)
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