(5) Pour qu’un niveau approprié concernant les méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic, l’élaboration de méthodes validées et la fourniture d’une assistance coordonnée aux laboratoires officiels soit maintenu, la désignation comme laboratoire de référence de l’Union européenne devrait faire l’objet d’un réexamen régulier, conformément à l’article 93, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2304 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2304
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2304
Versionacte d'origine du 24/11/2022 (CELEX 32022R2304)
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