(10) La Commission considère en outre que l’huile de poisson est une substance active à faible risque au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. L’huile de poisson n’est pas une substance préoccupante et remplit les conditions fixées à l’annexe II, point 5, du règlement (CE) no 1107/2009.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2305 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2305
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2305
Versionacte d'origine du 24/11/2022 (CELEX 32022R2305)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.