Article 1
Renouvellement de l’approbation de la substance active
L’approbation de la substance active «huile de poisson», telle que spécifiée à l’annexe I du présent règlement, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/11/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La directive 2008/127/CE de la Commission a inscrit l’huile de poisson en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil.
(2) Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.
(3) L’approbation de la substance active «huile de poisson», telle que mentionnée à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 août 2023.
(4) Une demande de renouvellement de l’approbation de la substance active «huile de poisson» a été soumise à la République tchèque, l’État membre rapporteur, conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission, dans le délai prévu par cet article.
(5) Le demandeur a déposé les dossiers complémentaires requis conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée recevable par l’État membre rapporteur.
(6) La République tchèque, en concertation avec la France, a établi un projet de rapport d’évaluation du renouvellement, qu’elle a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») et à la Commission le 10 septembre 2020. Dans son projet de rapport d’évaluation du renouvellement, la République tchèque a proposé de renouveler l’approbation de l’huile de poisson en tant que substance à faible risque.
(7) L’Autorité a mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public. Elle a également communiqué le projet de rapport d’évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations, et elle y a consacré une consultation publique. L’Autorité a transmis les observations reçues à la Commission. Le 16 décembre 2021, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions selon lesquelles l’huile de poisson est susceptible de satisfaire aux critères d’approbation prévus à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Le 30 mars et le 17 mai 2022, la Commission a respectivement présenté un rapport de renouvellement puis un projet de règlement concernant l’huile de poisson au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
(8) La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité et, conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, sur le rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont été soigneusement examinées et prises en considération le cas échéant.
(9) Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «huile de poisson», que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis.
(10) La Commission considère en outre que l’huile de poisson est une substance active à faible risque au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. L’huile de poisson n’est pas une substance préoccupante et remplit les conditions fixées à l’annexe II, point 5, du règlement (CE) no 1107/2009.
(11) Il convient par conséquent de renouveler l’approbation de l’huile de poisson en tant que substance à faible risque.
(12) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est toutefois nécessaire de fixer une pureté minimale de la substance active fabriquée afin de garantir la sécurité de la substance active à utiliser dans les produits phytopharmaceutiques.
(13) Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.
(14) Par son règlement d’exécution (UE) 2022/708, la Commission a prolongé la période d’approbation de l’huile de poisson jusqu’au 31 août 2023 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l’expiration de la période d’approbation de cette substance active. Cependant, étant donné qu’une décision concernant le renouvellement a été prise avant cette nouvelle date d’expiration, il convient que le présent règlement soit applicable dès que possible.
(15) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Renouvellement de l’approbation de la substance active
L’approbation de la substance active «huile de poisson», telle que spécifiée à l’annexe I du présent règlement, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Modifications du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mars 2023.
ANNEXE I
|
Nom commun,
numéros d’identification
| Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
|
Huile de poisson
No CAS: 8016-13-5
Numéro CIMAP: 918
| Sans objet |
Pureté minimale de la substance active fabriquée: huile de poisson 100 %.
Identité des impuretés caractéristiques (préoccupantes du point de vue toxicologique, écotoxicologique et/ou environnemental) dans la substance active fabriquée:
Teneurs maximales, conformément à la directive 2002/32/CE de la Commission, pour les impuretés suivantes, proportionnelles à une huile de poisson ayant une teneur en humidité de 12 %:
5 ng/kg de la somme des dibenzodioxines polychlorées (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes (PCDF)
20 ng/kg de la somme des dibenzodioxines polychlorées (PCDD), des polychlorodibenzofuranes (PCDF) et des polychlorobiphényles de type dioxine (PCB)
0,5 mg/kg de mercure
2 mg/kg de cadmium
10 mg/kg de plomb
175 μg/kg de polychlorobiphényles autres que ceux de type dioxine
| 1er mars 2023 | 28 février 2038 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’huile de poisson, et notamment de ses appendices I et II.
Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
ANNEXE II
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
1) dans la partie A, la ligne no 248 relative à l’huile de poisson est supprimée;
2) dans la partie D, la ligne suivante est ajoutée:
| No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
| «41 |
Huile de poisson
No CAS: 8016-13-5
Numéro CIMAP: 918
| Sans objet |
Pureté minimale de la substance active fabriquée: Huile de poisson 100 %.
Identité des impuretés caractéristiques (préoccupantes du point de vue toxicologique, écotoxicologique et/ou environnemental) dans la substance active fabriquée:
Teneurs maximales, conformément à la directive 2002/32/CE de la Commission, pour les impuretés suivantes, proportionnelles à une huile de poisson ayant une teneur en humidité de 12 %:
5 ng/kg de la somme des dibenzodioxines polychlorées (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes (PCDF)
20 ng/kg de la somme des dibenzodioxines polychlorées (PCDD), des polychlorodibenzofuranes (PCDF) et des polychlorobiphényles de type dioxine (PCB)
0,5 mg/kg de mercure
2 mg/kg de cadmium
10 mg/kg de plomb
175 μg/kg de polychlorobiphényles autres que ceux de type dioxine
| 1er mars 2023 | 28 février 2038 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’huile de poisson, et notamment de ses appendices I et II.
Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.