1. Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées aux articles 2 et 3.
2. Les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes figurant sur la liste de l’annexe I ou celle de l’annexe I bis:
a) déclarent avant le 9 janvier 2023 ou dans un délai de six semaines à compter de la date de l’inscription sur la liste figurant à l’annexe I, la date la plus tardive étant retenue, les fonds ou ressources économiques relevant de la juridiction d’un État membre qui leur appartiennent ou qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se trouvent ces fonds ou ressources économiques;
a bis) déclarent avant le 9 septembre 2023 ou dans un délai de six semaines à compter de la date de l’inscription sur la liste figurant à l’annexe I bis, la date la plus tardive étant retenue, les fonds ou ressources économiques relevant de la juridiction d’un État membre qui leur appartiennent ou qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se trouvent ces fonds ou ressources économiques; et
b) coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.
3. Le non-respect du paragraphe 2 est considéré comme une participation, telle que visée au paragraphe 1, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l’article 2.
4. L’État membre concerné informe la Commission, dans un délai de deux semaines, des informations reçues en vertu du paragraphe 2, points a) et a bis).
5. L’obligation prévue au paragraphe 2, point a), ne s’applique pas avant le 1er janvier 2023 à l’égard des fonds ou ressources économiques qui se trouvent dans un État membre dont le droit national prévoyait une obligation de déclaration similaire avant le 28 novembre 2022.
5 bis.
L’obligation prévue au paragraphe 2, point a bis), ne s’applique pas avant le 2 septembre 2023 à l’égard des fonds ou ressources économiques qui se trouvent dans un État membre dont le droit national prévoyait une obligation de déclaration similaire avant le 1er août 2023.
6. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
7. Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement, au règlement (UE) 2016/679 et au règlement (UE) 2018/1725 et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement.