Règlement (UE) 2022/2309 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R2309-20251215, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2309
RattachementRèglement (UE) 2022/2309
VersionConsolidée au 15/12/2025 (CELEX 02022R2309-20251215)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2022/2309EUR-Lex →

1. Le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») traitent des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement. Ces tâches consistent notamment:

a) en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications des annexes I et I bis et à procéder à ces modifications;

b) en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications de l’annexe I et de l’annexe I bis;

c) en ce qui concerne la Commission:

i) à ajouter le contenu de l’annexe I et de l’annexe I bis à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des sanctions financières et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;

ii) à traiter les informations sur les effets des mesures prévues par le présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et les informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.

2. Le Conseil, la Commission et le haut représentant ne peuvent traiter, le cas échéant, des données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté les concernant, que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe I et de l’annexe I bis.

3. Aux fins du présent règlement, le Conseil, le service de la Commission indiqué à l’annexe II du présent règlement et le haut représentant sont désignés comme «responsables du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2309-20251215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).