Règlement (UE) 2022/2309 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R2309-20251215, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2309
RattachementRèglement (UE) 2022/2309
VersionConsolidée au 15/12/2025 (CELEX 02022R2309-20251215)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2022/2309EUR-Lex →

1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et les technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne(ci-après dénommée «liste commune des équipements militaires»), ainsi que les armes à feu, leurs pièces et éléments essentiels et leurs munitions, définis dans le règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil, qu’ils soient ou non originaires de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Haïti ou pour une utilisation en Haïti.

2. Il est interdit de:

a) fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec des activités militaires ou avec la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation des biens et technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires ou des armes à feu, de leurs pièces et éléments essentiels et de leurs munitions, définis dans le règlement (UE) no 258/2012, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Haïti ou pour une utilisation en Haïti;

b) fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires ou avec la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation des biens et technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires ou des armes à feu, de leurs pièces et éléments essentiels et de leurs munitions, définis dans le règlement (UE) no 258/2012, ou la fourniture d’une assistance technique ou de services de courtage y afférents, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Haïti ou pour une utilisation en Haïti.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d’un financement ou d’une aide financière, d’une assistance technique ou de services de courtage y afférents, ou du personnel nécessaire dans ce contexte, aux Nations unies, à une mission autorisée par les Nations unies ou à une unité de sécurité opérant sous le commandement du gouvernement haïtien, destinés à être utilisés par ces entités ou en coordination avec ces entités et destinés uniquement à promouvoir les objectifs de paix et de stabilité en Haïti.

4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d’un financement ou d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage y afférents, ou du personnel nécessaire dans ce contexte, à Haïti, pour autant que le comité des sanctions ait préalablement approuvé une telle vente, une telle fourniture, un tel transfert ou une telle exportation, ou la fourniture d’un financement ou d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage y afférents, ou du personnel nécessaire dans ce contexte, en vue de promouvoir les objectifs de paix et de stabilité en Haïti.

5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de matériel militaire non létal ou la fourniture d’un financement ou d’une aide financière, d’une assistance technique ou de services de courtage y afférents à Haïti, destinés exclusivement à un usage humanitaire ou à des fins de protection, lorsqu’ils ont pour but de promouvoir les objectifs de paix et de stabilité en Haïti.

Nota : Dernière version publiée au JO C, C/2024/1945, 1.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1945/oj. Règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/258/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2309-20251215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).