Règlement (UE) 2022/2309 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R2309-20251215, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/2309
RattachementRèglement (UE) 2022/2309
VersionConsolidée au 15/12/2025 (CELEX 02022R2309-20251215)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2022/2309EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 3, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, entités ou organismes figurant sur la liste de l’annexe I ou celle de l’annexe I bis et, pour les personnes physiques concernées, des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b) exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

c) exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds et de ressources économiques gelés,

lorsque l’autorisation concerne une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l’annexe I et pour autant que l’autorité compétente de l’État membre concerné ait notifié au comité des sanctions les faits établis et son intention d’accorder une autorisation, et que ledit comité ne s’y soit pas opposé dans un délai de cinq jours ouvrables suivant cette notification.

2. Par dérogation à l’article 3, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que:

a) lorsque l’autorisation concerne une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l’annexe I, l’autorité compétente de l’État membre concerné ait notifié sa décision au comité des sanctions et que celui-ci l’ait approuvée; et

b) lorsque l’autorisation concerne une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l’annexe I bis, l’État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles il estime qu’une autorisation spécifique devrait être accordée.

3. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R2309-20251215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).