1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I ou celle de l’annexe I bis, si les conditions suivantes sont remplies:
a) les fonds ou ressources économiques font l’objet:
i) s’agissant d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I, d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 4 a été inscrit sur la liste de l’annexe I, ou d’un privilège judiciaire, administratif ou arbitral rendu avant cette date;
ii) s’agissant d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I bis, d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 4 bis a été inscrit sur la liste de l’annexe I bis, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;
b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux créances garanties par une décision visée au point a) ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles créances;
c) la décision ou le privilège n’est pas pris au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I ou celle de l’annexe I bis;
d) la reconnaissance de la décision ou du privilège n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné; et
e) s’agissant d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I, la décision ou le privilège a été notifié par l’État membre au comité des sanctions.
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.