1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, et à condition qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l’annexe I ou celle de l’annexe I bis au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation contractée par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné avant la date de son inscription sur la liste de l’annexe I ou celle de l’annexe I bis, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, aux conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l’autorité compétente concernée ait établi que:
a) les fonds ou ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l’annexe I ou celle de l’annexe I bis pour effectuer un paiement; et
b) le paiement n’enfreint pas l’article 3, paragraphe 2.
1 bis.
L’État membre concerné notifie au comité des sanctions, dix jours ouvrables à l’avance, son intention d’accorder une autorisation au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I.
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.