(3) Pour certains pays tiers, aucune décision d’équivalence telle que mentionnée à l’article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012 n’a encore été adoptée. En conséquence, les contrats exécutés sur les marchés de ces pays tiers sont considérés comme de gré à gré et, bien qu’ils soient compensés par des contreparties centrales (CCP) reconnues, ils entrent dans le calcul des positions par rapport aux seuils de compensation. En outre, les prix des matières premières ont récemment connu une augmentation, fortement exacerbée par l’agression militaire non provoquée et injustifiée de l’Ukraine par la Russie. Ces considérations justifient de procéder à un ajustement en conséquence du seuil actuellement applicable pour les dérivés de matières premières. Le seuil de compensation pour les positions détenues sur des dérivés de matières premières négociés de gré à gré devrait ainsi être porté de 3 milliards d’EUR à 4 milliards d’EUR.
Règlement délégué (UE) 2022/2310 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/2310
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2310
Versionacte d'origine du 18/10/2022 (CELEX 32022R2310)
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