À l’annexe I du règlement délégué (UE) no 153/2013, la section 2 bis suivante est insérée:
«SECTION 2 BIS
Garanties publiques
Jusqu’au 29 novembre 2023, une garantie publique qui ne remplit pas les conditions applicables à une garantie émise par une banque centrale énoncées au point 2 de la section 2 remplit toutes les conditions suivantes pour être acceptée en tant que collatéral conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012:
a) elle est expressément émise ou garantie par:
i) une administration centrale de l’EEE;
ii) des administrations régionales ou locales de l’EEE, lorsqu’il n’y a pas de différence de risque entre les expositions des administrations régionales ou locales et celles de l’administration centrale de l’État membre concerné, en raison des pouvoirs spécifiques conférés aux premières pour lever des recettes et de l’existence d’accords institutionnels spécifiques ayant pour effet de réduire leur risque de défaut;
iii) le Fonds européen de stabilité financière, le Mécanisme européen de stabilité ou l’Union, le cas échéant;
iv) une banque multilatérale de développement visée à l’article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et établie dans l’Union;
b) la contrepartie centrale peut démontrer qu’elle présente un risque de crédit et de marché faible, sur la base d’une évaluation interne effectuée par ses soins;
c) elle est libellée dans l’une des monnaies suivantes:
i) une monnaie pour laquelle la contrepartie centrale est en mesure de démontrer à ses autorités compétentes qu’elle peut en gérer le risque de manière appropriée;
ii) une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale effectue des compensations de transactions, dans la limite des garanties nécessaires pour couvrir ses expositions dans cette monnaie;
d) elle est irrévocable et inconditionnelle, et les entités émettrices ou garantes ne peuvent s’appuyer sur aucune exonération ou autre moyen légal ou contractuel pour s’opposer au paiement de la garantie;
e) elle peut être honorée dans un délai respectant la période de liquidation du portefeuille du membre compensateur défaillant, sans qu’aucune contrainte réglementaire, juridique ou opérationnelle ni aucune prérogative de tiers ne puisse y faire obstacle.
Aux fins du point b), la contrepartie centrale utilise, pour réaliser l’évaluation visée audit point, une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes.