Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2022/2311 de la Commission du 21 octobre 2022 modifiant les normes techniques de réglementation définies dans le règlement délégué (UE) no 153/2013 en ce qui concerne des mesures d’urgence temporaires relatives aux exigences en matière de collatéral (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/10/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2022/2311
Adopté le21 octobre 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32022R2311
RéférenceRèglement délégué (UE) 2022/2311, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission définit des normes techniques de réglementation concernant l’obligation pour les contreparties centrales de n’accepter que du collatéral très liquide présentant un risque de crédit et de marché minimal.

(2)

(2) L’évolution récente de la situation politique et des marchés a entraîné d’importantes hausses des prix et de la volatilité sur les marchés de l’énergie, qui ont amené les contreparties centrales à augmenter substantiellement leurs marges pour couvrir les risques liés à ces hausses. Ces augmentations de marges ont créé des tensions sur la liquidité des contreparties non financières, qui disposent généralement de moins d’actifs et d’actifs moins liquides pour satisfaire à leurs exigences de marge. En conséquence, ces contreparties non financières ont été contraintes soit de réduire leurs positions, soit de les laisser insuffisamment couvertes, ce qui les expose à de nouvelles variations des prix.

(3)

(3) Afin d’assurer le bon fonctionnement des marchés financiers et de l’énergie de l’Union dans les conditions actuelles et d’alléger les tensions sur la liquidité des contreparties non financières actives sur les marchés réglementés du gaz et de l’électricité compensés par des contreparties centrales établies dans l’Union, il convient d’élargir le panier de collatéral admissible pouvant être utilisé par les membres compensateurs non financiers de manière à inclure les garanties bancaires non collatéralisées.

(4)

(4) Afin de contenir les tensions de liquidité observées sur les marchés où s’échangent les produits dérivés sur l’énergie, les garanties émises ou couvertes par des entités publiques devraient également être considérées comme du collatéral admissible par la contrepartie centrale pour les contreparties financières et non financières, étant donné que ces garanties présentent un faible risque de crédit de la contrepartie et sont irrévocables, inconditionnelles et peuvent être honorées pendant la période de liquidation du portefeuille du membre compensateur défaillant, ce qui limite leur risque de liquidité.

(5)

(5) Les risques liés à cette inclusion des garanties bancaires non collatéralisées et des garanties publiques dans le collatéral admissible devraient rester limités, étant donné qu’elle serait soumise aux mécanismes de gestion des risques de la contrepartie centrale et que toutes les autres exigences applicables, telles qu’énoncées dans le règlement délégué (UE) no 153/2013, continueraient de s’appliquer.

(6)

(6) Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) no 153/2013.

(7)

(7) Afin de limiter davantage les risques liés à l’acceptation en tant que collatéral de garanties bancaires non collatéralisées pour les membres compensateurs non financiers et de garanties publiques pour les membres compensateurs financiers et non financiers, il convient que ces mesures aient un caractère temporaire et soient accordées pour une période de 12 mois, en vue d’alléger la pression qui pèse sur les acteurs des marchés et de les inciter à revenir sur les marchés.

(8)

(8) Compte tenu de l’évolution récente des marchés, il est nécessaire d’élargir le plus rapidement possible le panier de collatéral admissible dont disposent les membres compensateurs non financiers. L’entrée en vigueur du présent règlement revêt donc un caractère d’urgence.

(9)

(9) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), après consultation de l’Autorité bancaire européenne, du Comité européen du risque systémique et du Système européen de banques centrales.

(10)

(10) L’AEMF n’a pas procédé à une consultation publique ouverte sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement délégué, ni n’en a analysé les coûts et avantages potentiels, car cela aurait été très disproportionné par rapport à la portée et à l’incidence des modifications à adopter, compte tenu du caractère urgent et de la portée limitée des modifications proposées. Compte tenu de l’urgence, l’AEMF n’a pas sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil. Le groupe des parties intéressées au secteur financier en sera informé conformément à cette disposition,

Article 1

Le règlement délégué (UE) no 153/2013 est modifié comme suit:

1) À l’article 39, le second alinéa suivant est ajouté:

«Jusqu’au 29 novembre 2023, aux fins de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, les garanties publiques qui remplissent les conditions énoncées à l’annexe I sont considérées comme des garanties (collateral) très liquides.».

2) À l’article 62, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Toutefois, le point h) du paragraphe 1 de la section 2 de l’annexe I ne s’applique pas aux transactions sur les produits dérivés visés à l’article 2, points 4) b) et 4) d), du règlement (UE) no 1227/2011 à partir du 29 novembre 2022 et jusqu’au 29 novembre 2023.».

3) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe I du règlement délégué (UE) no 153/2013, la section 2 bis suivante est insérée:

«SECTION 2 BIS

Garanties publiques

Jusqu’au 29 novembre 2023, une garantie publique qui ne remplit pas les conditions applicables à une garantie émise par une banque centrale énoncées au point 2 de la section 2 remplit toutes les conditions suivantes pour être acceptée en tant que collatéral conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012:

a) elle est expressément émise ou garantie par:

i) une administration centrale de l’EEE;

ii) des administrations régionales ou locales de l’EEE, lorsqu’il n’y a pas de différence de risque entre les expositions des administrations régionales ou locales et celles de l’administration centrale de l’État membre concerné, en raison des pouvoirs spécifiques conférés aux premières pour lever des recettes et de l’existence d’accords institutionnels spécifiques ayant pour effet de réduire leur risque de défaut;

iii) le Fonds européen de stabilité financière, le Mécanisme européen de stabilité ou l’Union, le cas échéant;

iv) une banque multilatérale de développement visée à l’article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et établie dans l’Union;

b) la contrepartie centrale peut démontrer qu’elle présente un risque de crédit et de marché faible, sur la base d’une évaluation interne effectuée par ses soins;

c) elle est libellée dans l’une des monnaies suivantes:

i) une monnaie pour laquelle la contrepartie centrale est en mesure de démontrer à ses autorités compétentes qu’elle peut en gérer le risque de manière appropriée;

ii) une monnaie dans laquelle la contrepartie centrale effectue des compensations de transactions, dans la limite des garanties nécessaires pour couvrir ses expositions dans cette monnaie;

d) elle est irrévocable et inconditionnelle, et les entités émettrices ou garantes ne peuvent s’appuyer sur aucune exonération ou autre moyen légal ou contractuel pour s’opposer au paiement de la garantie;

e) elle peut être honorée dans un délai respectant la période de liquidation du portefeuille du membre compensateur défaillant, sans qu’aucune contrainte réglementaire, juridique ou opérationnelle ni aucune prérogative de tiers ne puisse y faire obstacle.

Aux fins du point b), la contrepartie centrale utilise, pour réaliser l’évaluation visée audit point, une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2311. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).