(13) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est toutefois nécessaire de prévoir certaines conditions. Il convient, en particulier, d’exiger que les États membres, lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits contenant la substance «pythium oligandrum, souche M1», accordent une attention particulière à la spécification du matériel technique et à la protection des opérateurs et des travailleurs, et qu’ils prévoient des mesures d’atténuation des risques telles que l’utilisation d’équipements de protection individuelle et respiratoire pour faire face aux risques de sensibilisation ou aux effets physiques sur le système respiratoire susceptibles d’être causés par le micro-organisme.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2314 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2314
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2314
Versionacte d'origine du 25/11/2022 (CELEX 32022R2314)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.