Règlement délégué (UE) 2022/2404 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/09/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/2404
IntituléRapports sur les résultats des prospections
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/2404
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R2404)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2022/2404EUR-Lex →

Les États membres communiquent, pour chaque zone protégée et au moyen du modèle figurant à l’annexe I, les informations générales et les résultats des prospections.

Les États membres utilisent l’un des modèles figurant à l’annexe II du présent règlement pour communiquer les résultats des prospections conformément:

a) à l’article 32, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2016/2031; ou

b) à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2404. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).