Règlement d’exécution (UE) 2022/2405 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2405
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2405
Versionacte d'origine du 07/12/2022 (CELEX 32022R2405)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2022/2405EUR-Lex →

(2) L’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) no 528/2012 dispose que l’autorisation d’un produit biocide contenant une substance active dont la substitution est envisagée doit être accordée pour une durée n’excédant pas cinq ans.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2405. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).