(2) L’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) no 528/2012 dispose que l’autorisation d’un produit biocide contenant une substance active dont la substitution est envisagée doit être accordée pour une durée n’excédant pas cinq ans.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2405 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2405
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2405
Versionacte d'origine du 07/12/2022 (CELEX 32022R2405)
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