(7) Conformément à l’article 220, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l’Union est tenue de participer au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par la Pologne pour les mesures exceptionnelles de soutien du marché. Les quantités maximales pouvant faire l’objet d’une compensation financière pour chacune des mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient être fixées par la Commission, après examen de la demande présentée par la Pologne pour les foyers confirmés entre le 29 décembre 2019 et le 13 mai 2020, et entre le 24 novembre 2020 et le 28 juillet 2021.
Règlement d’exécution (UE) 2022/2406 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/2406
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/2406
Versionacte d'origine du 08/12/2022 (CELEX 32022R2406)
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