Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2022/2406 de la Commission du 8 décembre 2022 relatif à des mesures exceptionnelles de soutien du marché pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Pologne

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/12/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2022/2406
Adopté le8 décembre 2022
VersionVersion d'origine
Contenu7 articles, 16 considérants, 1 annexe
CELEX32022R2406
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2022/2406, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (16)
(1)

(1) Entre le 29 décembre 2019 et le 13 mai 2020 et entre le 24 novembre 2020 et le 28 juillet 2021, la présence de 392 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5 a été confirmée et notifiée par la Pologne. Les espèces touchées étaient les canards, les oies, les dindes et dindons, les pintades ainsi que les poulets et les poules pondeuses de l’espèce Gallus domesticus.

(2)

(2) La Pologne a immédiatement et efficacement pris toutes les mesures zoosanitaires et vétérinaires nécessaires conformément à la directive 2005/94/CE du Conseil et, à partir du 21 avril 2021, au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil, qui a abrogé et remplacé ladite directive.

(3)

(3) En particulier, la Pologne a pris des mesures de lutte, de contrôle et de prévention et a établi des zones de protection et de surveillance (ci-après les «zones réglementées») conformément aux décisions d’exécution (UE) 2020/10, (UE) 2020/47, (UE) 2020/114, (UE) 2020/134, (UE) 2020/175, (UE) 2020/210, (UE) 2020/240, (UE) 2020/281, (UE) 2020/384, (UE) 2020/504, (UE) 2020/529, (UE) 2020/549, (UE) 2020/574, (UE) 2020/604, (UE) 2020/1809, (UE) 2020/2010, (UE) 2021/18, (UE) 2021/68, (UE) 2021/122, (UE) 2021/151, (UE) 2021/239, (UE) 2021/335, (UE) 2021/396, (UE) 2021/450, (UE) 2021/489, (UE) 2021/562, (UE) 2021/640, (UE) 2021/641, (UE) 2021/688, (UE) 2021/766, (UE) 2021/846, (UE) 2021/906, (UE) 2021/989, (UE) 2021/1084, (UE) 2021/1146 et (UE) 2021/1186 de la Commission.

(4)

(4) La Pologne a informé la Commission que les mesures sanitaires et vétérinaires nécessaires, appliquées pour contenir et empêcher la propagation de la maladie, avaient touché un très grand nombre d’opérateurs et que ces opérateurs ont subi des pertes de revenus qui ne peuvent pas donner lieu à une participation financière de l’Union au titre du règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil, qui a été abrogé et remplacé à compter du 1er janvier 2021 par le règlement (UE) 2021/690.

(5)

(5) Le 21 mars 2022, la Commission a reçu de la Pologne une demande officielle de cofinancement de certaines mesures exceptionnelles conformément à l’article 220, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, pour les foyers confirmés entre le 29 décembre 2019 et le 13 mai 2020, et entre le 24 novembre 2020 et le 28 juillet 2021. Le 11 mai 2022, le 24 juin 2022, le 3 août 2022, le 5 octobre 2022 et le 9 novembre 2022, les autorités polonaises ont précisé et documenté leur demande.

(6)

(6) À la suite de l’application des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées au considérant 3, les périodes de vide sanitaire ont été prolongées, la mise en place d’oiseaux a été interdite et les mouvements ont été limités dans les élevages de volailles de tout type situés dans les zones réglementées. Les exploitations touchées ont par conséquent subi des pertes liées à la production d’œufs à couver, d’œufs de consommation, d’animaux vivants et de viande de volaille, mais aussi des pertes liées à la destruction et au déclassement des œufs et des viandes.

(7)

(7) Conformément à l’article 220, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l’Union est tenue de participer au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par la Pologne pour les mesures exceptionnelles de soutien du marché. Les quantités maximales pouvant faire l’objet d’une compensation financière pour chacune des mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient être fixées par la Commission, après examen de la demande présentée par la Pologne pour les foyers confirmés entre le 29 décembre 2019 et le 13 mai 2020, et entre le 24 novembre 2020 et le 28 juillet 2021.

(8)

(8) Afin d’éviter tout risque de surcompensation, il y a lieu de déterminer le montant forfaitaire de cofinancement sur la base d’études techniques et économiques ou de documents comptables; ce montant devrait être fixé à un niveau approprié pour chaque catégorie d’animal ou de produit.

(9)

(9) Afin d’éviter tout risque de double financement, les pertes subies ne doivent pas avoir été compensées par une aide d’État ou une assurance, et il y a lieu de limiter le cofinancement de l’Union au titre du présent règlement aux animaux et produits admissibles pour lesquels aucune participation financière de l’Union n’a été reçue au titre du règlement (UE) no 652/2014, qui a été abrogé et remplacé à compter du 1er janvier 2021 par le règlement (UE) 2021/690.

(10)

(10) L’étendue et la durée d’application des mesures exceptionnelles de soutien du marché prévues par le présent règlement devraient être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour soutenir le marché. En particulier, les mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient s’appliquer uniquement à la production d’œufs et de volailles dans les élevages situés dans les zones réglementées et pendant la durée d’application des mesures zoosanitaires et vétérinaires établies par la législation de l’Union et de la Pologne pour les 392 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dont la présence a été confirmée entre le 29 décembre 2019 et le 13 mai 2020, et entre le 24 novembre 2020 et le 28 juillet 2021.

(11)

(11) Afin de garantir une certaine souplesse dans le cas où le nombre d’œufs ou d’animaux admissibles à une compensation différerait du nombre maximal établi par le présent règlement sur la base d’estimations, la compensation peut être adaptée dans le cadre de certaines limites, pour autant que le montant maximal des dépenses cofinancées par l’Union est respecté.

(12)

(12) Dans un souci de bonne gestion budgétaire de ces mesures exceptionnelles de soutien du marché, seuls les montants versés par la Pologne aux bénéficiaires au plus tard le 30 septembre 2023 devraient être admissibles au cofinancement de l’Union. Il y a lieu de ne pas appliquer l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission, remplacé à compter du 1er janvier 2023 par l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission.

(13)

(13) Afin de garantir l’admissibilité et l’exactitude des paiements, il y a lieu que la Pologne effectue des contrôles ex ante.

(14)

(14) Pour permettre à l’Union de procéder à son contrôle financier, il convient que la Pologne tienne la Commission informée de l’apurement des paiements.

(15)

(15) Étant donné que les restrictions liées à l’apparition de foyers d’influenza aviaire sont entrées en vigueur à des dates différentes dans les zones réglementées visées dans la législation de l’Union mentionnée à l’annexe du présent règlement et que le présent règlement ne prévoit pas de délai pour la présentation des demandes d’aide, il convient de considérer, aux fins de l’article 29, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 907/2014, remplacé à partir du 1er janvier 2023 par l’article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/127, la date d’entrée en vigueur du présent règlement comme fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés dans le présent règlement.

(16)

(16) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

L’Union participe au financement des mesures à concurrence de 50 % des dépenses supportées par la Pologne pour soutenir le marché des œufs et de la viande de volaille gravement touché par l’apparition de 392 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène du sous type H5, décelée et notifiée par la Pologne entre le 29 décembre 2019 et le 13 mai 2020, et entre le 24 novembre 2020 et le 28 juillet 2021.

Article 2

1. Les dépenses supportées par la Pologne sont admissibles au cofinancement de l’Union uniquement:

a) pour la durée d’application des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées par la législation de l’Union mentionnée à l’annexe et portant sur la période visée à l’article 1er, et

b) pour les élevages de volailles soumis aux mesures zoosanitaires et vétérinaires et situés dans les zones visées par la législation de l’Union mentionnée à l’annexe (les «zones réglementées»), et

c) si les montants ont été versés par la Pologne aux bénéficiaires avant le 30 septembre 2023 au plus tard, et

d) si l’animal ou le produit, pour la période visée au point a), n’a été admissible au bénéfice d’aucune compensation sous forme d’aide d’État ou d’assurance et n’a donné lieu à aucune participation financière de l’Union au titre du règlement (UE) no 652/2014, qui a été abrogé et remplacé à compter du 1er janvier 2021 par le règlement (UE) 2021/690.

2. Aucune des dépenses supportées par la Pologne après le 30 septembre 2023 n’est admissible au financement de l’Union, quelle que soit la part des dépenses qu’elle représente.

Article 3

1. Le montant maximal du cofinancement de l’Union est de 17 043 057 EUR, détaillé comme suit:

a) pour la perte de production d’œufs et de volailles dans des zones réglementées, les montants forfaitaires suivants s’appliquent:

i) pour les producteurs d’œufs à couver:

— 0,745 EUR par œuf à couver d’oie relevant du code NC 04071911, détruit, dans la limite de 3 778 œufs,

— 0,138 EUR par œuf à couver de canard relevant du code NC 04071919, détruit, dans la limite de 1 200 œufs,

— 0,075 EUR par œuf à couver d’oie relevant du code NC 04071911, déclassé, dans la limite de 2 703 œufs,

— 0,080 EUR par œuf à couver de poule pondeuse relevant du code NC 04071100, déclassé, dans la limite de 2 782 641 œufs;

ii) pour les producteurs d’œufs de table:

— 0,026 EUR par œuf relevant du code NC 04071100, détruit, dans la limite de 750 960 œufs,

— 0,015 EUR par œuf relevant du code NC 04071100, déclassé, dans la limite de 52 355 320 œufs;

iii) pour les producteurs d’animaux ne pouvant pas produire pendant des périodes de vide sanitaire prolongées:

— 0,009 EUR par jour et par poule pondeuse relevant du code NC 01059400, dans la limite de 5 669 560 animaux,

— 0,002 EUR par jour et par poulet de chair relevant du code NC 01059400, dans la limite de 37 526 825 animaux,

— 0,021 EUR par jour et par oie relevant du code NC 01059920, dans la limite de 462 698 animaux,

— 0,005 EUR par jour et par canard relevant du code NC 01059910, dans la limite de 1 615 850 animaux,

— 0,008 EUR par jour et par dinde ou dindon relevant du code NC 01059930, dans la limite de 2 423 042 animaux,

— 0,002 EUR par jour et par pintade relevant du code NC 01059950, dans la limite de 12 822 animaux,

— 0,007 EUR par jour et par poule pondeuse en phase d’élevage relevant du code NC 01059400, dans la limite de 1 981 450 animaux,

— 0,002 EUR par jour et par dinde ou dindon en phase d’élevage relevant du code NC 01059930, dans la limite de 20 791 animaux,

— 0,002 EUR par jour et par canard en phase d’élevage relevant du code NC 01059910, dans la limite de 63 282 animaux,

— 0,001 EUR par jour et par pintade en phase d’élevage relevant du code NC 01059450, dans la limite de 10 000 animaux,

— 0,006 EUR par jour et par poule pondeuse de reproduction relevant du code NC 01059400, dans la limite de 1 812 885 animaux,

— 0,034 EUR par jour et par oie de reproduction relevant du code NC 01059920, dans la limite de 25 616 animaux,

— 0,001 EUR par jour et par canard de reproduction relevant du code NC 01059910, dans la limite de 340 737 animaux,

— 0,010 EUR par jour et par dinde ou dindon de reproduction relevant du code NC 01059930, dans la limite de 23 171 animaux;

b) pour les producteurs d’animaux ayant vendu des animaux à prix réduit en raison de limitations des mouvements dans les zones réglementées, les taux forfaitaires suivants s’appliquent:

i) 0,072 EUR par kilogramme (poids vif) de poulet de chair relevant du code NC 01059400, déclassé, dans la limite de 15 286 496 animaux;

ii) 0,224 EUR par kilogramme (poids vif) de canard relevant du code NC 01059910, déclassé, dans la limite de 76 488 animaux;

iii) 0,114 EUR par kilogramme (poids vif) de dinde ou dindon relevant du code NC 01059930, déclassé, dans la limite de 4 340 804 animaux;

c) pour les pertes associées à des périodes d’engraissement prolongées du fait de limitations des mouvements dans les zones réglementées, les taux forfaitaires suivants s’appliquent par animal:

i) 0,041 EUR par jour et par poulet de chair relevant du code NC 01059400, dans la limite de 1 142 044 animaux;

ii) 0,064 EUR par jour et par oie relevant du code NC 01059920, dans la limite de 14 598 animaux;

iii) 0,007 EUR par jour et par canard relevant du code NC 01059910, dans la limite de 59 334 animaux;

iv) 0,101 EUR par jour et par dinde ou dindon relevant du code NC 01059930, dans la limite de 95 361 animaux.

2. Dans le cas où le nombre d’œufs ou d’animaux admissibles à une compensation dépasse le nombre maximal d’œufs ou d’animaux par poste prévu au paragraphe 1, les dépenses admissibles au cofinancement de l’Union peuvent être adaptées par poste et dépasser les montants résultant de l’application des nombres maximaux par poste, à condition que le montant total des adaptations reste inférieur à 10 % du montant maximal de dépenses cofinancées par l’Union visé au paragraphe 1.

Article 4

La Pologne effectue des contrôles administratifs et physiques conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil.

La Pologne s’assure en particulier:

a) de l’admissibilité du demandeur présentant la demande d’aide;

b) pour chaque demandeur admissible: de l’admissibilité, du niveau et de la valeur de la perte de production effective;

c) qu’aucun demandeur admissible n’a obtenu de financement provenant d’autres sources pour compenser les pertes visées à l’article 2 du présent règlement.

En ce qui concerne les demandeurs admissibles pour lesquels les contrôles administratifs sont achevés, l’aide peut être versée sans attendre la réalisation de l’ensemble des contrôles, notamment ceux visant les demandeurs qui ont été sélectionnés pour faire l’objet de contrôles sur place.

Lorsque l’admissibilité d’un demandeur n’a pas été confirmée, l’aide est récupérée et des sanctions sont appliquées conformément à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.

Note : Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

Article 5

Aux fins de l’article 29, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 907/2014, remplacé à compter du 1er janvier 2023 par l’article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/127, le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés à l’article 3 du présent règlement est la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 6

La Pologne informe la Commission de l’apurement des paiements.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Liste de la législation de l’Union énumérant les zones et périodes réglementées visées à l’article 2

Parties de la Pologne et périodes établies conformément à la directive 2005/94/CE, abrogée et remplacée à partir du 21 avril 2021 par le règlement (UE) 2016/429, et définies dans:

— la décision d’exécution (UE) 2020/10,

— la décision d’exécution (UE) 2020/47,

— la décision d’exécution (UE) 2020/114,

— la décision d’exécution (UE) 2020/134,

— la décision d’exécution (UE) 2020/175,

— la décision d’exécution (UE) 2020/210,

— la décision d’exécution (UE) 2020/240,

— la décision d’exécution (UE) 2020/281,

— la décision d’exécution (UE) 2020/384,

— la décision d’exécution (UE) 2020/504,

— la décision d’exécution (UE) 2020/529,

— la décision d’exécution (UE) 2020/549,

— la décision d’exécution (UE) 2020/574,

— la décision d’exécution (UE) 2020/604,

— la décision d’exécution (UE) 2020/1809,

— la décision d’exécution (UE) 2020/2010,

— la décision d’exécution (UE) 2021/18,

— la décision d’exécution (UE) 2021/68,

— la décision d’exécution (UE) 2021/122,

— la décision d’exécution (UE) 2021/151,

— la décision d’exécution (UE) 2021/239,

— la décision d’exécution (UE) 2021/335,

— la décision d’exécution (UE) 2021/396,

— la décision d’exécution (UE) 2021/450,

— la décision d’exécution (UE) 2021/489,

— la décision d’exécution (UE) 2021/562,

— la décision d’exécution (UE) 2021/640,

— la décision d’exécution (UE) 2021/641,

— la décision d’exécution (UE) 2021/688,

— la décision d’exécution (UE) 2021/766,

— la décision d’exécution (UE) 2021/846,

— la décision d’exécution (UE) 2021/906,

— la décision d’exécution (UE) 2021/989,

— la décision d’exécution (UE) 2021/1084,

— la décision d’exécution (UE) 2021/1146,

— la décision d’exécution (UE) 2021/1186.

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